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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 mars 2001 — n° 99-14.941

Cassation

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 mars 1999), que la société Préfabriqués Garreau (la société), munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société La Cour de la Londe et entre les mains de M. Y... ; qu'elle a, ensuite, demandé la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Motivations de la décision

Mais attendu que le délai d'un mois pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court pas à l'encontre du tiers saisi ; Et attendu qu'ayant constaté que l'acte de saisie avait été délivré en mairie, que l'huissier de justice n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens permettant à M. Y... de répondre sur-le-champ, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les circonstances de l'interpellation constituaient un motif légitime de l'absence de réponse du tiers saisi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que son comportement "suite à la délivrance de cette saisie-attribution a été source de préjudice pour M. Y..." ; Qu'en se déterminant par cette seule affirmation et sans caractériser l'abus commis par la société dans l'exercice de la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Préfabriqués Garreau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.

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