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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 octobre 2001 — n° 99-11.574

Cassation

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a fait pratiquer des saisies-attributions à l'encontre de M. Y..., entre les mains, le 19 novembre 1996 de la Banque française de l'Orient et le 29 novembre 1996 de la banque Chaabi du Maroc, sur des comptes dont le débiteur saisi est titulaire ; que par lettre du 21 novembre 1996, reçue par l'huissier de justice instrumentaire le 25 novembre, la Banque française de l'Orient et par lettre du 3 décembre 1996, reçue le 6 décembre, la banque Chaabi du Maroc ont indiqué que les comptes de M. Y... présentaient des soldes débiteurs ; que Mlle X... a demandé à un juge de l'exécution de condamner les deux banques au paiement des causes de la saisie ; que le juge a accueilli ces demandes sur le fondement de l'article 60, alinéa 1er, du décret du 30 juillet 1992 ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 le tiers saisi qui ne satisfait pas à son obligation légale de renseignement n'est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à celui-ci qu'à la condition qu'il ne puisse invoquer un motif légitime, l'arrêt retient exactement que ces dispositions règlementaires qui n'ont pas ajouté à la loi n'ont fait que reprendre la sanction prévue par l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, en sorte qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle ; Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'article 60 précité n'est applicable qu'après vérification par le juge des conditions auxquelles il est soumis et appréciation par celui-ci de la légitimité des motifs invoqués par le tiers saisi pour justifier son défaut de réponse à la demande de renseignements qui lui est faite, d'autre part, que le tiers saisi, condamné au paiement des causes de la saisie, dispose en tout état de cause d'un recours contre le débiteur saisi ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'une telle condamnation constituait une réponse adéquate aux torts causés au créancier saisissant dans la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution, à laquelle les tiers légalement requis doivent apporter leur concours et que le tiers saisi n'était pas privé d'un procès équitable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que le délai d'un mois prévu par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court pas à l'encontre du tiers saisi ; Et attendu que ne constitue pas une contestation de la saisie, au sens de l'article 66 dudit décret, la demande du créancier saisissant tendant à voir constater les manquements du tiers saisi à son obligation légale de renseignement ; que dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande n'était pas tardive et a exactement relevé, par motifs adoptés, que les articles 65 et 66 du décret précité n'étant pas applicables, le saisissant avait pu saisir le juge de l'exécution du lieu de l'exécution de la mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Vu l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les articles 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement ; Attendu que pour condamner sur ce fondement la banque Chaabi du Maroc à payer les causes de la saisie, l'arrêt retient que la sanction de la violation de l'obligation de renseignement qui pèse sur le tiers saisi est la même que la saisie soit ou non fructueuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si, au jour de la saisie, la banque, comme elle le soutenait, n'était tenue à aucune obligation envers le débiteur saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la banque Chaabi du Maroc en paiement des causes de la saisie et de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.

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