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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 octobre 2001 — n° 00-12.336

Rejet

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1999), que le Syndicat des copropriétaires du ..., le Cabinet Beauvois et compagnie et M. X..., créanciers de Mme Z..., ont fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution ;

Motivations de la décision

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas décidé que les créanciers saisissants étaient dispensés de produire les décisions de justice revêtue de la formule exécutoire tout en constatant que seule la grosse contenant la formule exécutoire fait la preuve de leurs droits, a, à bon droit, énoncé que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exige pas la production de la "grosse" mais seulement l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont engagées de sorte que les créanciers étaient fondés à communiquer au débiteur, qui n'allègue aucun faux, une copie de la "grosse" contenant la formule exécutoire ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le récapitulatif du décompte de la créance due en principal, distincte des sommes réclamées au titre des dépens et frais irrépétibles assortis d'intérêts, comportait 11 sous-comptes précisant les sommes dues aux uns ou aux autres des créanciers, que chaque sous-compte rappelait l'instance concernée et les dates des décisions judiciaires et que l'individualisation des comptes était suffisante pour permettre à Mme Z... d'être informée sans subir de grief ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que l'acte de saisie remplissait les conditions prévues à l'article 56-3 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'aucune disposition n'interdit de faire application de l'article 1153 du Code civil au titre de l'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., veuve Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., veuve Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.

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