Cour de cassation, chambre sociale, 18 juillet 2001 — n° 99-42.992
Motivations de la décision
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1995, en qualité de carreleur par contrat à durée déterminée d'une durée de 2 ans ; qu'après avoir engagé une procédure en référé, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat pour faute grave imputable à l'employeur ainsi que pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ne déterminant pas quels sont les éléments devant être fournis par les parties, il appartient aux juges d'apprécier souverainement si les éléments produits par celles-ci sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments fournis par l'une et l'autre partie comme l'exige l'article précité, a retenu que la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en résiliation et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié invoquait le défaut de paiement des indemnités de trajet et d'un complément de salaire dû pendant un arrêt de travail pour maladie énonce que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer les indemnités de trajet dues au salarié et qu'en ce qui concerne les sommes dues au titre de la garantie de salaire pendant l'arrêt de maladie, l'employeur a réglé ce qui était dû au salarié durant la procédure de référé et que, pour la suite de son contrat, le salarié n'a formulé aucune autre réclamation de ce chef, ce qui démontre que, par la suite, l'employeur a correctement exécuté ses obligations ; que l'employeur n'a pas commis de violation des ses obligations dans des conditions telles qu'elles devaient être analysées comme une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'inexécution par l'employeur de l'une des obligations essentielles du contrat et que les paiements opérés en cours d'instance n'était pas de nature à retirer à ce manquement son caractère fautif rendant impossible le maintien du lien contractuel jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de résiliation du contrat à durée déterminée et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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