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Cour de cassation, chambre sociale, 12 décembre 2001 — n° 99-45.921

Cassation

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 mai 1991 en qualité de chef d'équipe par la société Z... industries, laquelle société a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 1994, puis en liquidation judiciaire le 22 décembre 1994 ; que, soutenant que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er décembre 1994 à la société Prevo et que cette société ne l'avait pas rémunéré, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de salaires, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'à son tour, la société Prevo a été mise en redressement judiciaire le 23 avril 1998, puis en liquidation judiciaire le 4 août 1998 ;

Motivations de la décision

Attendu que M. A..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Prevo, reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la société Prevo avait repris le contrat de travail conclu entre la société Z... industries et M. Y... et d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la première société les sommes allouées à l'intéressé à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que le transfert d'un contrat de travail par application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail est subordonné à l'acceptation expresse, par le salarié, d'une offre formelle que lui fait en ce sens l'entreprise qui entend succéder à l'employeur initial ; qu'à défaut, la relation contractuelle se poursuit avec l'employeur d'origine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, dans ses propres conclusions d'appel, M. Y... indiquait lui-même avoir été tenu dans l'ignorance du transfert de son contrat de travail à la société Prevo, d'où il résultait que celle-ci ne lui avait pas proposé de le prendre à son service et qu'il n'avait pas manifesté d'accord exprès au transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail se caractérise par le versement d'une rémunération en contrepartie d'une prestation exécutée sous les ordres et les directives de l'employeur ; que les documents auxquels elle s'est référée ne permettaient pas à la cour d'appel de déterminer le véritable employeur de M. Y... avant le 1er octobre 1995, date de son embauche officielle par la société Prevo ; qu'en refusant toute investigation supplémentaire, notamment par la mise en cause du mandataire à la liquidation judiciaire de la société Z... industries sollicitée par le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Prevo, ès qualités, pour vérifier si le contrat de travail de M. Y... avec la société Z... industries avait été rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le dirigeant unique des sociétés Z... industries et Prevo avait déclaré aux conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes que le contrat de travail de M. Y... avait été transmis à la seconde société au mois de décembre 1994, que cette société avait établi des bulletins de paye à l'intéressé et déclaré son embauche à l'URSSAF à partir de la même date et que les documents produits devant elle établissaient que la société Z... industries n'avait plus eu de salariés à partir de cette époque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la mise en cause d'un tiers que la partie qui la demandait s'était abstenue de provoquer, a considéré souverainement que le contrat de travail de M. Y... avait été transmis à la société Prevo qui avait été son employeur pendant toute la période en litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu, d'abord, que, sans dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que l'absence de l'intéressé avait été justifiée par des arrêts maladie, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables à l'employeur en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, d'où il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, selon lequel la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, n'avaient pas été observées à son égard, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Vu l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-129 du Code de commerce ; Attendu que, pour condamner M. A..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Prevo, à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce qu'il est équitable d'accorder l'indemnité sollicitée à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait porter condamnation du mandataire-liquidateur à payer la somme due au salarié dont les créances principales avaient leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur et alors qu'elle devait se borner à déterminer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Prevo, à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 octobre 1999 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à 6 000 francs le montant de la créance due à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, à inscrire sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Prevo déposé au greffe du tribunal de la procédure collective ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
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