Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2001 — n° 99-42.979
Motivations de la décision
Attendu que M. X... a été engagé le 27 août 1990 par la société Les Mutuelles du Mans Assurances Vie au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de groupe ; qu'un accord collectif d'entreprise à effet du 1er septembre 1995 a été conclu, le 20 juin 1995, instituant un nouveau mode de rémunération des chefs de groupe ;
que la société a appliqué à M. X... les nouvelles modalités de rémunération à compter du 1er septembre 1995 en dépit du refus du salarié de ce qu'il considérait être une modification de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mode de rémunération du salarié était déterminé par la lettre d'engagement signée par celui-ci et par les conditions générales de collaboration jointes à cette lettre et que ces conditions générales, élaborées unilatéralement par la société ne reprenaient qu'une partie des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce mode de rémunération avait une nature contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié ; que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ; que la cour d'appel ayant relevé que la rémunération résultant de l'accord collectif était moins favorable au salarié que celle prévue par le contrat a exactement décidé de ne pas appliquer les dispositions de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que les Mutuelles du Mans assurances vie reprochent enfin à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le salarié s'est mis à la disposition de l'employeur au cours de la période pour laquelle il réclame paiement des salaires ; qu'en l'espèce, les Mutuelles du Mans assurances vie faisaient pertinemment valoir dans leurs conclusions que M. X... avait cessé tout activité professionnelle à compter du 1er septembre 1995 conformément à ce qu'il avait lui-même déclaré dans un courrier adressé à son employeur le 29 août 1995 et versaient régulièrement au débat la fiche de salaire du salarié de ce même mois de septembre, seul élément comptable en sa possession au regard de l'absence d'activité déployée par le salarié au cours de cette période ; que la cour d'appel, qui décide pourtant qu'il convient de se référer au salaire moyen des six derniers mois aux motifs inopérant que l'employeur s'abstient de produire les relevés des affaires conclues par M. X... pendant le mois de septembre 1995 et sans rechercher, comme il le lui appartenait, si M. X... s'était mis à la disposition des Mutuelles du Mans assurances vie au cours de la période pour laquelle il réclamait paiement des salaires, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Mutuelles du Mans assurances vie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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