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1ère chambre civile, 15 mai 2002 — n° 00-11.036

Motivations de la décision

Attendu que les époux Y... ont, suivant acte du 5 avril 1991 donné mandat à l'agence immobilière la société Agence du lac de vendre un immeuble leur appartenant au prix de 635 000 francs, le paiement de ce prix devant se faire comptant au jour de la signature de l'acte authentique de vente ; qu'un compromis de vente a été signé les 10 septembre et 10 octobre 1991, conformément aux termes de ce mandat ; que postérieurement et par acte du 4 novembre 1991, les époux Y... ont donné un second mandat à l'agence immobilière de vendre leur immeuble au prix de 635 000 francs aux charges et conditions que cette agence jugera convenables, celle-ci ayant pouvoir de convenir du mode et des époques de paiement de prix ; que l'immeuble a été vendu le 15 novembre 1991 au prix de 635 000 francs une somme de 163 500 francs ayant été payée comptant le solde de 471 500 francs devant être payée le 31 janvier 1992 ; que l'acquéreur, la société Sepi tombée en liquidation judiciaire en novembre 1992 n'ayant pu s'acquitter du solde de ce prix, les époux Y... ont assignés en paiement de ce solde l'agence immobilière et le notaire en soutenant qu'ils avaient commis une faute ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande formée contre le notaire, l'arrêt retient que le notaire ne peut s'immiscer dans les relations entre un mandataire et son client ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... soutenant qu'il appartenait au notaire de les informer sur la signification des actes établis en vue de la régularisation de l'acte de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande formée contre M. Z..., notaire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de l'Agence du Lac ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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