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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 mars 2002 — n° 00-21.062

Cassation

Exposé du litige

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 28 avril 1999 rectifié le 29 septembre 1999), statuant en dernier ressort ; que M. et Mme X... ont pris à bail un logement appartenant à M. et Mme Z... ; qu'ils ont donné congé aux bailleurs, puis les ont assignés en paiement de la somme de 7 600 francs correspondant au montant du dépôt de garantie, après avoir reçu de M. et Mme Z... un chèque d'un montant de 990,31 francs à titre de solde de ce dépôt de garantie, après déduction de diverses sommes ; que les bailleurs ont reconventionnellement demandé le paiement de charges ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande, le jugement retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve du versement de l'intégralité du dépôt de garantie, tandis que les bailleurs justifient avoir reçu, à ce titre, la somme de 3 500 francs ; qu'il n'y a pas lieu de restituer à M. et Mme X... une somme qu'ils n'ont pas versée ; qu'il sera fait droit à la demande des bailleurs à hauteur de la somme de 472,65 francs ;

Motivations de la décision

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal ; qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; Qu'en statuant ainsi, alors que les anciens locataires avaient payé une certaine somme à titre de dépôt de garantie, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1999 rectifié le 29 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé et du jugement rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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