Cour de cassation, cr, 9 avril 1992 — n° 91-84.088
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Saïd, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 mars 1991, qui, dans une poursuite du chef de coups et blessures volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328 et 329 du Code pénal, des d articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Saïd B... responsable pour moitié des dommages subis par M. X... ; "aux motifs que le 12 janvier 1990, vers 2 heures, un groupe d'au moins quatre nord-africains dont Kamel X..., qui avait déjà créé des difficultés au cours de la soirée dans le bar des "4 Avenues" exploité à Marseille par Saïd B..., revenait sur les lieux, donnant des coups sur le rideau du bar pour se faire ouvrir ; que Saïd B... relevait le rideau ; que ces individus pénétraient en force dans le bar, Kamel X... ayant à la main un couteau "opinel" à cran d'arrêt ouvert ; que Saïd B..., après avoir lâché son chien qui faisait reculer les individus à l'extérieur de l'établissement, se munissait de son fusil de chasse approvisionné avec de la chevrotine et sortait armé vers le groupe ; que là, suivant le prévenu, X..., au lieu d'avoir peur du fusil, le menaçait à nouveau directement avec son couteau en sorte que pris de peur, il tirait une cartouche de chevrotine dans les jambes d'X... ; qu'au moment du coup de feu, Kamel X... et les individus qui l'accompagnaient avaient été refoulés à l'extérieur du bar par le chien du prévenu qui, aux dires de celui-ci leur avait sauté dessus ; qu'il n'est pas établi, si ce n'est par les dires du prévenu, qu'à l'extérieur du bar Kamel X..., face à Saïd B..., armé du fusil, ait tenté de l'assaillir avec le couteau ; qu'en cet état, le fait d'avoir fait feu dans les jambes d'X... avec une arme à feu chargée d'une cartouche de chevrotine ne s'analyse pas objectivement en une risposte légitime et proportionnée au comportement de la victime, constitutive de l'état de légitime défense ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et plus particulièrement du témoignage de Michel Z... qui, même s'il n'a pas été le témoin oculaire des circonstances du coup de feu dont Tir a été l'auteur, a entendu les propos d'X... qui l'ont précédé "faites-le sortir, je le nique" ; que la scène de violence qui s'est déroulée dans le bar, puis à l'extérieur du bar, a été une action unique extrêmement rapide ; qu'en effet, cette agression, perpétrée par X... surgissant dans le bar du prévenu, la nuit, à la tête d'un groupe de nord-africains, armé d'un couteau à cran d'arrêt ouvert a eu pour but évident de contraindre Tir à sortir du bar d pour se défendre en sorte que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire écarter l'exception de légitime défense ; "alors, d'autre part, que le fait de tirer dans les jambes d'un agresseur armé d'un couteau à cran d'arrêt surgissant la nuit à la tête d'un groupe d'individus, s'analyse objectivement en une rispote légitime et proportionnée au comportement de l'agresseur, constitutive de l'état de légitime défense ; "alors, enfin que l'article 329 du Code pénal institue une présomption de légitime défense lorsque les blessures ont été faites ou les coups portés en repoussant la nuit l'escalade ou l'entrée d'une maison habitée ou ses dépendances ; qu'un bar est une maison habitée au sens de ce texte ; que les conditions de fait étaient remplies en l'espèce pour que ces dispositions légales soient applicables ; qu'en effet les agresseurs de Tir ont agi de nuit et que la rispote du prévenu a eu pour seul but de repousser l'action violente de ceux-ci et que dès lors en rejetant l'exception de légitime défense invoquée par le prévenu, l'arrêt attaqué a non seulement violé l'article 328 du Code pénal, mais encore méconnu les dispositions de l'article 329 du même Code" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, de nuit, Kamel X..., et quatre autres personnes avaient amené le prévenu à rouvrir son bar en donnant des coups dans le rideau de fer et y étaient entrés de force, le susnommé ayant un couteau à cran d'arrêt ouvert à la main ; qu'après avoir lâché son chien qui avait repoussé ces individus à l'extérieur, Saïd B... avait pris son fusil, était sorti de l'établissement et avait tiré une charge de chevrotines dans les jambes de Kamel X... qui avait été blessé ; Attendu que Saïd B..., poursuivi pour coups, violences ou voies de fait volontaires, a été relaxé en raison du fait justificatif de la légitime défense ; Attendu que seule la partie civile a fait appel de ce jugement ; Attendu que, pour écarter le fait justificatif de légitime défense et condamner Saïd B... à des réparations civiles, les juges du second
degré énoncent qu'il n'était pas établi qu'à l'extérieur du bar, Kamel X... eût tenté d'assaillir Saïd B... avec le d couteau ; que le fait pour ce dernier d'avoir tiré un coup de feu dans les jambes de la partie civile ne constituait pas une risposte légitime et proportionnée au comportement de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ; Que le moyen qui revient à discuter l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires et qui, par ailleurs, est nouveau et mélangé de fait dans sa troisième branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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