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Cour de cassation, cr, 15 octobre 1991 — n° 90-83.045

Cassation

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le SYNDICAT CGTFO de l'entreprise POMONA, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, en date du 17 avril 1990, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Claude X... de la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 432-2, L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur l'entrave constituée par le défaut de consultation d'un comité d'entreprise sur la modification des horaires de travail des membres du personnel de l'entreprise et, à cet égard, débouté le syndicat exposant de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail en date du 30 décembre 1988 qu'au cours des contrôles effectués les 16 septembre et 8 novembre 1988, certains membres du personnel de la succursale Pomona de Besançon, et notamment les chauffeurs et les employés d'entrepôts du secteur "Fruits et Légumes", s'étaient vu supprimer les repos hebdomadaires durant plusieurs semaines au cours des mois de juillet et aout 1988 et avait travaillé six jours sur sept ; que l'inspecteur du travail précisait que les mêmes faits s'étaient produits courant août 1986, entraînant de sa part un rappel verbal des obligations de l'employeur ; que le fait d'accorder une compensation de repos en contrepartie des jours de repos hebdomadaires que les salariés n'avaient pas pris, ne saurait atténuer l'infraction sachant que cette pratique revenait à remplacer le paiement d'heures supplémentaires par un repos compensateur, mesure illégale devant l'absence d'accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement l'autorisant ; que cette dernière argumentation ne saurait être retenue à défaut de consultation du comité d'établissement ; que les conditions d'application des dispositions relatives au délit d'entrave reproché ne sont pas réunies, en l'espèce ; qu'en effet, durant les six semaines relevées au procès-verbal n° 18-1988 situées entre le 4 juillet et le 27 août 1988, 13 chauffeurs ont été concernés sans que soit précisé le nombre de personnes employées dans cette société et dans les secteurs "fruits et légumes", ainsi que le nombre de personnes concernées, à l'exception des chauffeurs, ne permettant pas de considérer comme importantes les modifications d'horaires opérées ; que les mesures de réorganisation du temps de travail prises par le prévenu en sa qualité de responsable de l'établissement Pomona apparaissaient délimitées dans le temps, ne concernaient qu'une partie du personnel affecté au secteur "fruits et d légumes" sensible en cette période de l'année, et n'avaient pas été contestées par les employés intéressés au moment des faits ou lors des mêmes pratiques antérieures ; que compte tenu des pièces de la procédure, les mesures modificatives d'horaires apparaissent partielles, temporaires, de peu d'importance au regard des employés concernés, n'affecter en rien les conditions générales d'emploi et de travail du personnel et s'apparenter à des situations individuelles ; que l'intention coupable du prévenu n'apparait pas, de plus, caractérisée ; "alors qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que la mesure litigieuse avait emporté suppression des repos hebdomadaires pendant six semaines de deux catégories du personnel de l'établissement considéré, les chauffeurs et les employés d'entrepôts du secteur "fruits et légumes" qui avaient eu à travailler six jours sur sept, effectuant des heures supplémentaires non rémunérées, ces mêmes faits s'étant déjà produits courant août 1986 et ayant entraîné de la part de l'inspecteur du travail un rappel de ses obligations à l'employeur ; qu'il en résulte que la modification apportée aux conditions de travail de deux catégories de personnel de l'établissement était importante et ne pouvait être considérée comme ponctuelle ; qu'il s'ensuit que le délit poursuivi se trouvait ainsi établi, en tous ses éléments, peu important l'absence de contestation des employés intéressés ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécesaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ""alors en tout cas, que faute d'avoir recherché quel était le nombre de personnes employées dans l'établissement et dans le secteur "fruits et légumes", ainsi que le nombre de personnes concernées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite que les services de l'inspection du travail ont constaté, au siège de l'établissement de la société Pomona à Besançon, que d certaines catégories du personnel et notamment les chauffeurs ou employés d'entrepôt du secteur "fruits et légumes" de la société s'étaient vu supprimer, sans compensation régulière, une partie de leur repos hebdomadaire pendant plusieurs semaines des mois de juillet et août 1988, du fait des départs en congés de salariés, et que le comité d'établissement n'avait pas été consulté préalablement à cette modification des horaires de travail, ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article L. 432-3 du Code du travail ; Attendu que devant la cour d'appel saisie des poursuites exercées contre Jean-Claude X..., dirigeant de l'établissement, sur le fondement de l'article L.

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