Cour de cassation, cr, 24 août 1993 — n° 92-85.749
Motivations de la décision
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pascal B..., qui conduisait une automobile immatriculée au nom de Dominique Z..., est entré en collision avec le cyclomotoriste Christophe X... qui a été blessé ; que, sur les poursuites exercées contre Pascal B... pour blessures involontaires et la constitution de partie civile de la victime, la compagnie les Mutuelles Unies, assureur de Dominique Z..., a décliné sa garantie en faisant valoir que ce dernier avait vendu son véhicule au prévenu la veille de l'accident, cette garantie n'étant maintenue, nonobstant le transfert de la police sur un nouveau véhicule, que "pour les essais en vue de la vente" ; que Pascal B... a été déclaré entièrement responsable de l'accident ;
Attendu que, devant les juges d'appel, Pascal B... a soutenu qu'il n'avait conclu qu'une vente à l'essai, sous la condition suspensive du résultat du contrôle technique obligatoire, s'agissant d'un véhicule de plus de cinq ans d'âge, ce qui expliquait que le vendeur, au nom de qui la visite technique a été effectuée, lui ait remis son attestation d'assurance ; que le Fonds de garantie soulignait de son côté que, lors de l'accident, B... reconduisait le véhicule chez Z... à la suite de cette visite "qui s'était avérée désastreuse" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de non-garantie, la juridiction du second degré retient que le vendeur n'ayant pas barré la carte grise du véhicule et, postérieurement au contrôle technique, ayant proposé une réduction de moitié du prix initialement stipulé, il s'avère que les parties étaient convenues d'une vente sous la condition suspensive d'une visite technique favorable ; que les juges en déduisent que la garantie résultant du contrat d'assurance souscrit par le vendeur était maintenue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la commune intention des parties, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
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