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Cour de cassation, cr, 14 mars 1996 — n° 94-83.395

Rejet

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Claudius X..., poursuivi pour fraudes fiscales, a, avant toute défense au fond, invoqué la nullité de la procédure préalable, aux motifs que le principe du contradictoire aurait été méconnu, faute de communication du dossier constitué par l'Administration, et que la régularité de la composition de la commission des infractions fiscales n'aurait pu être vérifiée, à défaut de communication de l'avis rendu par celle-ci; Attendu, que pour rejeter ces exceptions, les juges énoncent que l'article L 228 du Livre des procédures fiscales n'a pas institué un débat contradictoire devant ladite commission, mais seulement une procédure administrative; qu'ils ajoutent qu'aucune disposition n'exige que l'avis mentionne la composition de la Commission, dont la régularité est suffisamment établie par la signature de son président; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tout autre motif surabondant voire erroné, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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