Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 3 avril 1997 — n° 96-82.612

Cassation

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Vu lesdits articles ; Attendu que, sous l'empire de l'article 408 ancien du Code pénal, le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets, effets ou deniers, ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés par ce texte ; Attendu que, pour retenir le délit d'abus de confiance à la charge de Marie-Madeleine X..., épouse B..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les chèques souscrits par Christian Z... pour un montant de 143 090 francs ont été remis aux époux B... à titre de prêt amical consenti sans intérêt et non de libéralités, contrairement à ce qui est prétendu de leur part; qu'en se refusant à les rembourser, la prévenue a manifesté son intention frauduleuse de s'approprier les économies de la partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils ne relevaient pas l'existence d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 ancien du Code pénal, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 27 mars 1996, Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.