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Cour de cassation, cr, 17 novembre 1998 — n° 97-82.930

Rejet

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que, pour déclarer la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) et la Caisse Mutuelle Régionale (CMR) du Languedoc-Roussillon recevables en leur constitution de partie civile, l'arrêt attaqué rappelle que Guy A..., agissant en qualité de chef de région de la RAM, a dû, à ce titre, sur les pressions dont il était l'objet, donner la mainlevée litigieuse de la saisie-attribution et que les parties civiles sont, dès lors, les victimes directes des faits reprochés au prévenu ; Que, pour réparer le préjudice invoqué par ces organismes, la cour d'appel énonce que ce dernier doit s'analyser en la perte par la RAM d'une chance de se voir attribuer définitivement les sommes bloquées par la saisie-attribution dont la mainlevée a été prescrite sous la contrainte morale et que cette contrainte a eu pour conséquence directe la perte de cette chance ainsi que des frais de la procédure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les parties civiles subissaient, du fait de ces agissements, un préjudice direct et certain résultant de la mainlevée opérée sous la contrainte, distinct de celui qui a pu être personnellement causé à son directeur, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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