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Cour de cassation, cr, 5 mai 1998 — n° 98-80.843

Cassation

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Dominique X..., mis en examen des chefs de faux, escroquerie et abus de confiance, détenu depuis le 23 avril 1997 a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 1997 avec notamment pour obligation de verser un cautionnement préalable de 500 000 francs ; Attendu que la mise en liberté de Jean-Dominique X... étant intervenue le 23 décembre 1997, avant le versement du cautionnement, et le juge d'instruction n'ayant pas renouvelé le titre de détention dans le délai de huit mois, la chambre d'accusation, sur appel du ministère public et de la personne mise en examen, a modifié les modalités de versement du cautionnement, supprimé la condition préalable et maintenu les autres obligations fixées par le juge d'instruction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application des dispositions des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale qui lui permettent à tout moment de modifier une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu qu'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme ne limite au seul objectif de la représentation en justice la fixation du cautionnement, lequel peut être également destiné à garantir la réparation du préjudice subi par les victimes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 138, alinéa 2, 11°, du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à la somme de 500 000 francs le montant du cautionnement à effectuer en un seul versement, les juges se bornent à énoncer que ce montant ne paraît pas excessif eu égard au montant des sommes en cause ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si ces sommes pouvaient constituer des ressources réelles ou supposées de Jean-Dominique X..., la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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