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Cour de cassation, cr, 8 juin 1998 — n° 96-84.660

Cassation

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions du jugement attaqué, reprises au moyen, que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers, conformément aux prescriptions de l'article 460 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Attendu que Louis A... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 26 janvier 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière; qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement; qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de ce même arrêté ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a caractérisé la contravention poursuivie au regard, tant des textes précités, que des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996, applicable depuis le 1er octobre suivant ; Que, contrairement à ce qui est allégué, celui-ci, s'il modifie les dispositions antérieures, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ; Que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 2 et 12 de ce même règlement que le fond ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ; Qu'enfin, il se déduit des énonciations du jugement que, tant la longueur utile de la plaque que l'espacement des caractères composant le numéro d'immatriculation du véhicule du prévenu n'étaient conformes ni aux prescriptions de l'article 4 susvisé de l'arrêté du 16 juillet 1954, ni à celles de l'article 5, I, de l'arrêté du 1er juillet 1996 ; D'où il suit qu'en faisant application de l'article R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, lequel réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, mais également celles relatives à l'inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238 dudit Code, le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Attendu que Louis A... n'a pas été condamné, ni même poursuivi pour infraction aux dispositions de l'article R. 242-1 du Code de la route ; Que, dès lors, le moyen, qui se réfère à des motifs inexistants dans le jugement attaqué, est irrecevable ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, cette mesure ne peut être ordonnée que dans les limites prévues par l'article 750 de ce même Code ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir condamné le prévenu à une amende de 450 francs et précisé qu'il était redevable d'un droit fixe de procédure de 150 francs, a prononcé la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Dispositif

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, le jugement susvisé du tribunal de police de Chambéry, en date du 18 juin 1996, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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