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Cour de cassation, cr, 9 juin 1999 — n° 98-82.673

Rejet

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Attendu que, pour écarter l'allégation de faux, la cour d'appel retient que la rature du troisième prénom du prévenu et l'ajout manuscrit de ses deux premiers prénoms, dans l'en-tête de la copie du jugement du tribunal d'instance qui lui a été signifié, ne lui causent aucun grief ; qu'elle relève également que X... reconnaît que le jugement s'applique à lui ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que, pour admettre la validité de l'assignation délivrée à X... et celle de la signification du jugement du tribunal d'instance, l'arrêt attaqué retient que le prévenu a écrit au juge avant l'audience, ce qui démontre qu'il avait connaissance de sa date et de son objet ; qu'il énonce également que l'indication de la date du 14 janvier 1987, au lieu de celle du 14 janvier 1988, dans l'acte de signification, constitue une simple erreur matérielle, que les autres mentions de l'acte permettent de s'assurer qu'il a été déposé en mairie, en raison de l'absence du destinataire et après vérification de son adresse, qu'enfin, à l'époque considérée, X... était domicilié à l'adresse portée dans l'acte, qui comportait de façon surabondante une ancienne adresse professionnelle du prévenu ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondé ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait la majorité de son enfant, la cour d'appel retient que la juridiction civile n'a été saisie d'aucune demande de révision de la pension ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet l'inexécution d'une décision judiciaire imposant de verser une pension alimentaire au profit d'un descendant majeur entre dans les prévisions de l'article 227-3 du Code pénal ; Que par ailleurs, sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; Attendu que la cour d'appel relève que X..., qui a versé partie des sommes dues à la mère, ne prétend pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation ; Qu'elle a ainsi caractérisé sans insuffisance l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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