Cour de cassation, cr, 24 octobre 2001 — n° 01-80.114
Motivations de la décision
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mai 2000 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 novembre 2000 ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que pour retenir l'existence de la remise par les époux Y... à Christopher X..., d'une somme de 75 000 livres sterling, à charge pour lui de réaliser une opération de placement financier ou d'investissement, l'arrêt attaqué énonce que Rex Y..., ancien salarié de Robin Z..., à qui il manifestait une particulière confiance, avait été mis par celui-ci en relation avec Christopher X... afin de réaliser un placement, et s'était ainsi trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite du titre qu'il invoque ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond, qui apprécient souverainement l'impossibilité morale, pour la victime, de se procurer la preuve écrite du contrat qu'elle invoque, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Attendu que pour condamner Christopher X..., déclaré coupable d'abus de confiance, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Dispositif
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.