Cour de cassation, cr, 18 octobre 2000 — n° 00-82.132
Motivations de la décision
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, pour déclarer Patrick X..., agent immobilier, coupable de l'infraction prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel relève que ce dernier s'est fait remettre une somme de 50 000 francs par l'une de ses clientes, Mme Y..., à laquelle il n'a pas délivré de reçu ;
qu'elle ajoute que de tels agissements frauduleux ont été accomplis à plusieurs reprises et de manière délibérée par l'intéressé ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui caractérisent tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction d'abus de confiance prévue à l'article 314-1 du Code pénal, la cour d'appel relève que ce dernier a refusé, sans justification, de rendre à Mme Z... les fonds qu'elle ne lui avait remis qu'à charge pour lui de les restituer dans l'hypothèse où les conditions suspensives de la promesse d'achat qu'elle avait signée ne seraient pas levées ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d'un contrat, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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