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Cour de cassation, cr, 14 décembre 1999 — n° 99-81.255

Rejet

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'extorsions de fonds et de tentatives de ce délit, la cour d'appel retient que, courant 1996, Jean-Pierre X..., alors dirigeant de la société San Valéri Organisation ayant pour objet le recouvrement de créances, a obtenu ou tenté d'obtenir de plusieurs débiteurs le paiement de leurs dettes en leur adressant une lettre les menaçant de faire effectuer des "saisies" par des "encaisseurs" présentés comme "armés et experts en arts martiaux" ; que les juges énoncent que certains débiteurs ont effectivement reçu la visite d'un salarié de la société qui les a contraints à payer ; que la cour d'appel ajoute que le prévenu a également proféré des menaces téléphoniques à l'encontre de plusieurs victimes, se présentant en certains cas comme un huissier ; qu'afin d'écarter son argumentation, selon laquelle la teneur des lettres adressées aux débiteurs ayant été modifiée au cours de l'année 1996, l'infraction n'était caractérisée que pour la période précédant cette modification, la cour d'appel retient, par les motifs reproduits au moyen, que la société n'a en réalité jamais cessé d'utiliser la menace de violences comme procédé de recouvrement ; Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits reprochés au prévenu ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges, énonce, pour justifier le prononcé à l'encontre de Jean-Pierre X... d'une peine d'emprisonnement pour partie non assortie du sursis, qu'il convient de prendre en considération "la violence psychologique voire physique utilisée et la multiplicité des faits" ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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