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Cour de cassation, cr, 15 décembre 1999 — n° 98-87.535

Cassation

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'après plusieurs incidents, Jean-Pierre Y... a, au cours d'une altercation, porté des coups à Garmia X... ; Attendu que, pour confirmer les dispositions du jugement déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Garmia X..., après avoir rappelé les faits de la cause, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de tout témoin des faits, aucun élément ne permet de départager les thèses en présence, Jean-Pierre Y... affirmant avoir été immédiatement frappé par Garmia X..., qui aurait mal réagi à sa remarque, et n'avoir riposté que par un ou deux coups de poing sur le corps, et Garmia X... soutenant au contraire que Jean-Pierre Y... l'avait frappée sans même lui adresser la parole, et qu'elle n'avait fait que le repousser ; que les juges ajoutent qu'à retenir la version du prévenu, les coups qu'il reconnaît avoir portés n'apparaissent pas disproportionnés aux violences imputées à Garmia X... et qu'ils en concluent que la preuve de l'infraction dénoncée n'est pas suffisamment rapportée ;

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 122-5 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et insuffisants et alors que la légitime défense devait être établie en tous ses éléments, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 octobre 1998, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Garmia X..., les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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