Cour de cassation, cr, 17 novembre 2004 — n° 03-86.233
Motivations de la décision
Vu les mémoires produit en demande et en défense ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Hervé X... coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué retient qu'en sa qualité de gérant de fait de la société Au Porche Gourmand, qui exploite un fonds de commerce de vente de chocolats à Lunéville, il a adressé, en avril 2000, à la recette des impôts de Sarrebourg dont dépendait la société avant la cession de son fonds de commerce de Saverne et le transfert de son siège social à Lunéville en mai 1998, une demande de remboursement de TVA d'un montant de 45 000 francs, faisant mention d'un report de crédit au titre du trimestre précédent et accompagnée d'un relevé d'identité bancaire à l'ancienne adresse de la société, alors que celle-ci avait déclaré à la recette de Sarrebourg être sans activité depuis janvier 1998 ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui, si elles établissent l'existence d'allégations mensongères imputables au prévenu, ne caractérisent pas les manoeuvres frauduleuses exigées par l'article 313-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Dispositif
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Metz, en date du 18 septembre 2003 et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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