Cour de cassation, cr, 6 juin 2000 — n° 99-86.526
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Véronique X..., gérante de la société Sadipal Europe, est poursuivie pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, pour avoir commercialisé des conserves de raviolis portant la mention " pur boeuf ", alors que, selon l'expertise, le produit contient des protéines végétales ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise tirée du fait qu'elle n'a porté que sur un seul échantillon, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition légale n'impose à l'expert judiciaire d'effectuer ses opérations sur les deux échantillons restant après la première analyse réalisée par le laboratoire, et qu'il appartenait à la prévenue de faire valoir ses observations par l'intermédiaire de l'expert choisi par ses soins ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'expertise contradictoire s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 du Code de la consommation ;
Motivations de la décision
Vu le mémoire produit ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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