Cour de cassation, cr, 4 mai 2006 — n° 05-81.530
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 mars 1992, la société en nom collectif "Pharmacie David-Bourgue" a cédé à la société Endoume Taddei, constituée par Solange Z... et Josiane A..., le fonds de commerce de la Pharmacie David-Bourgue, au prix de 8 millions de francs, déterminé par référence au chiffre d'affaires réalisé au cours des années précédentes ; que, dès les premiers mois de leur activité, les acquéreurs ont enregistré un chiffre d'affaires inférieur à celui qui ressortait des documents comptables qui leur avaient été présentés, et qu'une enquête réalisée par la Caisse primaire d'assurance maladie a révélé que de nombreuses falsifications ou contrefaçons d'ordonnances avaient permis aux vendeurs d'obtenir indûment des remboursements de cet organisme, et, par leur enregistrement dans la comptabilité et les registres de la pharmacie, de majorer le montant de son chiffre d'affaires ; que l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur a fait apparaître que la société exploitant la pharmacie était en état de cessation des paiements depuis l'exercice 1991 ;
Que Michel X... et Frédéric Y... ont été renvoyés devant le tribunal sous la prévention d'escroquerie, faux et usage ;
Motivations de la décision
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
En cet état ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de la société Endoume Taddei, de Solange Z... et de Josiane A..., tirée de ce que les parties civiles avaient saisi le tribunal de commerce d'une demande de réduction du prix d'achat du fonds de commerce, pour dol, avant de porter plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt énonce que leur action diffère en son objet de celle formée devant le tribunal de commerce ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction d'escroquerie ayant déterminé les parties civiles à consentir à l'achat du fonds de commerce, a une cause et un objet différent de celle qui tend à obtenir la révision du prix stipulé au contrat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu que, d'une part, les manoeuvres de l'escroquerie reprochée aux prévenus ont consisté à présenter aux acquéreurs du fonds de commerce des documents comptables faisant apparaître une situation financière plus favorable que la réalité, tandis que les faux et usages de faux portent sur des ordonnances médicales, adressées à la CPAM pour obtenir des remboursements indus, et qu'une seule peine, inférieure au maximum légal encouru, a été prononcée à l'égard de chacun des prévenus ; que, d'autre part, la cour d'appel a caractérisé, par les motifs repris au moyen, en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits de faux et usage dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être admis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a condamné les prévenus à payer à chacune des parties civiles la somme de 4 000 euros au titre des frais non recouvrables exposés tant en première instance que devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 250 euros la somme que Michel X... et Frédéric Y... devront verser chacun à la société Endoume Taddei, à Solange Z... et à Josiane A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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