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cr, 26 novembre 2003 — n° 03-81.442

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Attendu que, le 22 juin 2001 à 1 heure 30, Abdelkrim X..., qui faisait l'objet de recherches aux fins d'être entendu, au besoin après avoir été contraint à comparaître comme l'avait requis le procureur de la République en application de l'article 78 du Code de procédure pénale, sur des faits de conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire, a été découvert sur la voie publique, en état d'ivresse publique et manifeste, par une patrouille de police ; que les policiers l'ont interpellé et conduit au commissariat où il a été placé en chambre de sûreté jusqu'à complet dégrisement ; qu'ayant recouvré la raison, il a été entendu sur les faits précités, avec son consentement, par un agent de police judiciaire, le même jour de 9 heures à 9 heures 25 ; qu'il a été laissé libre à l'issue de son audition ; Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu, qui soutenait que les droits accordés par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale aux personnes placées en garde à vue auraient dû lui être notifiés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'intéressé, retenu en chambre de sûreté en application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons, ne disposait pas des droits accordés aux personnes gardées à vue et qu'à l'issue de cette période de dégrisement, il a consenti à être entendu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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