Cour de cassation, comm, 29 mars 1994 — n° 91-21.309
Motivations de la décision
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 26 septembre 1991), qu'à l'occasion de deux marchés conclus entre l'Etat lybien, maître d'ouvrage, et la société Scet International, la société National commercial bank (NCB), dont le siège est à Tripoli, a émis, au bénéfice du maître d'ouvrage, des garanties de restitution d'acompte et des garanties de bonne fin, toutes stipulées à première demande ;
que la Banque française du commerce extérieur (la BFCE), a contre-garanti, avec la même stipulation, la NCB ; que les garanties ont été appelées et payées ; que la NCB a demandé ensuite à la BFCE d'exécuter ses engagements ;
Mais attendu que l'arrêt déclare, qu'en raison de l'autonomie de la garantie par rapport à la contre-garantie, le caractère abusif, à le supposer établi, de l'appel à la garantie de premier rang effectué par le ministère de l'agriculture lybien ne rendrait pas nécessairement, par répercussion, abusif l'appel à la contre-garantie auquel a procédé la NCB, mais qu'il faudrait encore démontrer l'existence, au moment de l'appel de la contre-garantie, d'une collusion frauduleuse manifeste entre la NCB et le bénéficiaire de la garantie ; que l'arrêt retient ensuite, que la preuve d'un tel concert, dont la charge incombe à l'appelante, n'est rapportée en aucune manière et que, notamment, celle-ci n'établit pas que la NCB ne serait qu'une émanation du ministère de l'agriculture, et que cette qualité serait constitutive de fraude ou aurait été à l'origine d'une fraude ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux qui sont critiqués dans les trois premières branches, et qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scet international, envers la société National Commercial Bank et la société Banque française du commerce extérieur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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