Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 30 octobre 2002 — n° 01-86.810

Rejet

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique du chef d'abus de bien sociaux, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il s'est écoulé moins de trois ans entre les dates auxquelles ont été approuvés les comptes mentionnant les opérations litigieuses et celle du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, visant des faits connexes d'infractions à la loi sur les sociétés commerciales, déposée le 14 octobre 1992, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de présentation de comptes infidèles, la cour d'appel retient que Dominique X... avait fait procéder à des réévaluations incessantes des valeurs d'actif, sans référence aux règles comptables usuelles, que, dans les comptes de la société Sullivan, le montant des dommages et intérêts escomptés à l'issue d'un procès en cours a été comptabilisé par anticipation, ce qui a permis de faire apparaître un actif net positif de 27 millions de francs CFP, alors qu'il était en réalité négatif de 67 millions ; que, dans les comptes de la société Brasserie du Pacifique, la constitution de provisions pour créances douteuses et pour dépréciation de la participation de la société au capital de la société Sullivan a été omise, l'actif net étant ainsi amélioré de 74 millions de francs CFP, et que les dirigeants sociaux ont, en connaissance de cause, présenté aux actionnaires et aux tiers des comptes ne donnant pas une image fidèle de la situation des deux sociétés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel énonce, notamment, que les dirigeants sociaux ont déterminé des actionnaires à souscrire aux augmentations de capital des sociétés Sullivan et Brasserie du Pacifique, aux prix proposés, après les avoir trompés sur la situation réelle des sociétés, en leur présentant des comptes ne donnant pas une image fidèle de cette situation ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ; Attendu que, pour déclarer Dominique X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt retient, notamment, qu'il a perçu de la société Brasserie du Pacifique, en sus des rémunérations qui lui avaient été allouées, des sommes d'un montant total de 13 751 000 francs CFP, au sujet desquelles il n'a pu fournir aucune explication ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors qu'il appartient au dirigeant qui appréhende des fonds sociaux, de justifier de leur utilisation dans l'intérêt de la société ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de complicité et usage de faux, l'arrêt énonce qu'il a obtenu que certains fournisseurs de la société Brasserie du Pacifique minorent de 10 à 20 % le montant de leurs factures destinées à être produites aux services des douanes, afin de réduire l'assiette de la taxe due sur les marchandises, ces minorations étant par la suite compensées par l'établissement de factures pour frais de gestion fictifs ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt, qui a caractérisé l'effet probatoire des factures incriminées à l'égard de l'administration des Douanes, n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que, pour condamner Dominique X... à indemniser les consorts B... du préjudice moral subi par leur auteur, actionnaire de la société Brasserie du Pacifique, du fait de la présentation de comptes infidèles, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le délit de présentation ou publication de comptes infidèles peut causer un préjudice personnel direct aux actionnaires d'une société, la cour d'appel, en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice des parties civiles, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.