Cour de cassation, cr, 6 novembre 1996 — n° 96-80.339
Motivations de la décision
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que l'arrêté préfectoral en cause, dont la légalité était contestée, mentionne le lieu et la date de l'infraction, sa nature et les circonstances dans lesquelles elle a été commise et que cette motivation est adaptée à la décision prononcée, laquelle, prise quatre jours après la constatation de l'infraction, retient, au surplus, qu'il y a lieu de faire application de la procédure d'urgence au motif que le maintien de l'intéressé aux commandes d'un véhicule constitue une menace grave et immédiate pour la sécurité des usagers de la route;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que pour déclarer Michel Y... coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué énonce que "le principe essentiel de la sécurité routière et de la dangerosité potentielle d'un conducteur a conduit à l'institution d'une procédure administrative; que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont respectées puisque le prévenu a été en mesure de faire entendre sa position devant une juridiction impartiale dans un bref délai, à l'audience du tribunal de police, le 24 mars 1995";
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision;
Qu'en effet, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L.
18 du Code de la route dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale" mais qu'il prend seulement, dans l'attente de la décision judiciaire qui se prononcera sur cette "accusation", une mesure de sécurité provisoire;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.