cr, 22 novembre 2005 — n° 04-87.641
Motivations de la décision
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour refuser d'informer, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, et répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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