Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 juin 2010 — n° 09-13.526

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:C201059

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hubert Y..., avocat de profession et, par ailleurs, membre de l'association La Gourmette (l'association), exerçant l'activité de centre hippique et titulaire de la licence de la Fédération française d'équitation (la FFE), qui participait le 24 septembre 1995 dans ce centre hippique à l'animation d'une journée portes ouvertes, en exécutant un parcours de saut d'obstacles sur le cheval Toscan, propriété de l'association, a chuté et s'est blessé en heurtant un poteau de la lice de carrière ; que par actes des 21 et 22 septembre 2005, il a assigné en responsabilité et réparation l'association, la FFE, la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme social Réunion des assureurs maladie ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à déclarer l'association responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le dommage est survenu à l'occasion d'une journée portes ouvertes organisée lors de la Fête du cheval par le club hippique de l'association qui a « incité » ses membres à y participer ; que ces constatations établissaient l'existence d'une convention d'assistance bénévole emportant pour l'assistée l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait été fait appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accident est survenu lors d'un concours hippique organisé à l'occasion d'une journée portes ouvertes au centre équestre pour la Fête du cheval ; que M. Y... soutient s'être engagé dans l'épreuve à la demande d'un représentant de l'association et avoir apporté, par sa participation, une aide bénévole pour assurer le succès de la manifestation ; qu'en application de l'article 1135 du code civil une convention d'assistance suppose, pour se former, que l'assistant apporte une aide bénévole acceptée par l'assisté et que la participation de ce dernier soit déterminante pour que l'assisté parvienne à ses fins ; qu'en effet, il ne démontre pas avoir été pressé de participer à cette épreuve par les membres du centre équestre, l'inscription à l'épreuve supposant même un acte de volonté puisqu'elle se matérialisait par l'achat d'un ticket ; que M. Y... n'allègue pas que le concours en question dépassait ses propres compétences ; qu'il n'explique pas non plus en quoi son exécution du parcours pouvait être déterminante de la réussite de la journée portes ouvertes organisée par le club, laquelle comportait vraisemblablement un certain nombre d'autres animations, et dont M. Y... n'était pas le seul participant ; qu'il résulte des attestations versées qu'une épreuve de saut d'obstacle avait été organisée, que les membres du club avaient été incités à y participer et que M. Y..., à l'instigation de ses amis, s'y était inscrit tardivement ; que les pièces versées par l'association donnent du crédit à l'affirmation de celle-ci, selon laquelle il s'agissait d'une épreuve payante, chaque cavalier réglant un droit d'engagement pour y concourir ; que, quand bien même la participation aurait été gratuite, il apparaît que M. Y... ne rendait pas un service, mais profitait de l'occasion qui lui était donnée de faire un parcours d'obstacle entre amis du club, son absence ne remettant pas en cause l'organisation du concours et encore moins l'organisation de la journée portes ouvertes ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... ne démontrait pas l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre lui et l'association ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. Y... fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen, que l'organisateur d'une manifestation équestre est tenu d'une obligation de sécurité ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le dommage corporel, constitué d'une fracture de l'arc postérieur de la septième vertèbre cervicale et d'une luxation de deux vertèbres, est imputable au fait que « la tête du cavalier à heurté un poteau en béton de la lice » entourant la carrière où était installé le parcours d'obstacles ; qu'il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que « la lice en béton » n'avait pas fait l'objet de « protections particulières » ; qu'il en résultait que l'organisateur n'avait pas usé de tous les moyens nécessaires pour prévenir la réalisation d'un tel risque qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en décidant le contraire, au motif, notamment, qu'il n'aurait pas été « démontré » que « la réglementation ou même l'usage ait imposé des protections particulières (...), ni même qu'une telle protection ait été nécessaire », et qu'« il n'est pas démontré qu'elles auraient été efficaces », la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., qu'il l'ait choisi lui-même ou qu'il lui ait été attribué, a monté le cheval Toscan, cheval de club unanimement considéré comme un « bon maître d'école » donné même aux cavaliers débutants, et qu'il avait déjà, sans incident, effectué un parcours ; qu'il n'est nullement allégué que le parcours, par son tracé ou la hauteur des obstacles, aurait présenté des difficultés particulières et n'aurait pas été adapté au niveau équestre des cavaliers engagés, que M. Y... ait été titulaire du Galop 4 ou du Galop 5, lesquels attestent d'une initiation au saut d'obstacle et d'une aptitude à réaliser un parcours dans le cadre d'un centre équestre ; que le parcours a été effectué sous le contrôle du maître de manège, le cavalier étant porteur des protections réglementaires (bombe) ; que le fait que M. Y... ait fait un refus sur un obstacle puis une chute ne démontre pas que le parcours était inadapté, l'équitation étant un sport à risque et la chute inhérente à sa pratique ; que pour la même raison, il ne peut d'ailleurs être reproché au cavalier, ni d'être revenu sur l'obstacle après le refus, ce qui est la règle en concours hippique, ni le refus lui-même qui n'est que la conséquence d'une erreur technique et non d'une faute engageant la responsabilité civile ; qu'il est avéré qu'emporté par sa monture qu'il ne contrôlait plus, M. Y... est tombé de son cheval et a heurté la lice de la carrière ; que le choc qui s'en est suivi est à l'origine de ses blessures et de leur gravité ; qu'il n'est pas contesté que les poteaux de la lice étaient en béton à l'époque des faits et qu'actuellement ils sont en bois ; que pour autant, l'équipement ne souffrait pas d'une absence de conformité et le remplacement ultérieur ne constitue pas la reconnaissance d'une faute de la part de l'association ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que la réglementation ou même l'usage ait imposé des protections particulières telles que des bottes de paille, ni même qu'une telle protection ait été nécessaire, la lice en béton, alors équipement habituel, n'étant pas d'un danger extrême qui aurait rendue évidente la nécessité d'une initiative de l'association pour prendre des précautions complémentaires ; qu'il n'est pas non plus établi que la nature du matériau constituant la lice ait eu une incidence sur la nature et la gravité des blessures de M. Y...

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.