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Cour de cassation, chambre sociale, 22 mars 2011 — n° 09-71.051

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:SO00757

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 09-71.717 et R 09-71.051 qui attaquent la même décision ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée le 13 octobre 2000 par la société Auchan France (société Auchan) pour "surcroît jouet fin d'année" jusqu'au 23 décembre, contrat renouvelé selon avenant du 19 décembre jusqu'au 13 janvier 2001, puis, selon trois contrats à durée déterminée du 17 au 25 janvier 2001 "remplacement d'un salarié absent", du 27 février au 9 juin 2001 "surcroît", du 11 juin au 22 septembre 2001 "saison touristique", puis, selon contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2001 ; que le 12 décembre 2007, il a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir rangé son rayon le 24 octobre précédent, lors de l'ouverture du magasin puis s'est vu infliger, le 5 janvier 2008, une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir, dans une lettre du 26 novembre 2007, dénigré et dénoncé sans fondement son supérieur hiérarchique, déformé, dans une autre correspondance du 11 décembre 2007, les propos de la direction ; qu'il a finalement été licencié pour faute grave le 14 avril 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, malgré la mise à pied du 5 janvier 2008 et le changement de secteur qui lui avait été accordé, persisté à dénoncer ses supérieurs hiérarchiques, à dénigrer ses collègues ainsi qu'à se plaindre de harcèlement ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Auchan : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 2001 et de la condamner en conséquence à payer une indemnité de requalification de 1 300 euros alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif qui doit s'entendre de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le troisième contrat a été conclu pour « surcroît », ce qui ne pouvait viser autre chose qu'un surcroît d'activité qui constitue précisément le motif exigé par la loi ; qu'en décidant que cette mention ne correspondait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; Mais attendu que la seule mention dans un contrat à durée déterminée qu'il est souscrit pour "surcroît" ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Auchan fait encore grief à l'arrêt d'allouer 20 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de confirmer le jugement pour le surplus alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait le confirmer pour le surplus, ce qui emporte condamnation de l'employeur à verser au salarié les sommes de 15 000 € (quinze mille euros) nets de CSG et RDS à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 902 € (deux mille neuf cent deux euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 290 € (deux cent quatre vingt dix euros) à titre de congés payés sur préavis, et 1 305 € (mille trois cent cinq euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que cette contradiction irréductible entre deux dispositions de l'arrêt doit entrainer la cassation de la seule disposition confirmant le jugement déféré « pour le surplus » qui n'est justifiée par aucun motif, pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant en application de l'article 461 du code de procédure civile donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 décembre 2007 et d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... soutient avoir été victime de menaces et d'intimidations, de pressions par appels téléphoniques, de sanctions injustifiées de la part de son supérieur hiérarchique M. Y..., fournit un document se présentant comme une retranscription de l'entretien qu'il a eu le 2 avril 2008 avec le médecin du travail, produit une attestation pour démontrer que M. Y... lui en voulait personnellement, prétend avoir été mis à l'écart en étant affecté à la benne à cartons et soutient qu'il était le seul à ne pas avoir de tenue de sécurité, retient qu'il n'apporte aucun élément pour justifier de ses allégations, qu'il n'a fait l'objet que de deux sanctions dont l'une était parfaitement fondée et qu'il ne conteste pas que son rayon n'était pas rangé à l'ouverture comme il devait l'être ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié ni sur le troisième moyen du pourvoi de la société Auchan : Rejette le pourvoi de la société Auchan ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 décembre 2007 et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° R 09-71.051 par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 décembre 2007 et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur l'annulation des sanctions disciplinaires, la société Auchan a notifié à M. X... un avertissement pour rayon non rangé le 24 octobre 2007 en précisant que le salarié avait reconnu les faits ; que le salarié a contesté cette sanction par une lettre du 16 janvier 2008 ; que, cependant, il est indiqué dans ce courrier et dans l'attestation de M. A... qui l'assistait lors de l'entretien préalable à cette sanction, que si le salarié ne reconnaît pas les faits, il précise que le temps qui s'est écoulé à être réprimandé ce jour-là lui aurait permis de terminer le rangement du rayon à 8 h 30 ; qu'il ressort de ces éléments que M. X... ne conteste pas que ce rayon n'était pas rangé à l'ouverture du magasin comme il devait l'être et n'apporte, au demeurant, aucun élément susceptible d'établir le contraire ; que, sur le harcèlement, M. X...

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