Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2012 — n° 10-16.656
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ;
Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la caisse régionale de crédit agricole Charente-Périgord en décembre 1973, exerçant divers mandats représentatifs du personnel et des syndicats depuis 1986, et occupant en dernier lieu les fonctions de conseiller clientèle particuliers, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la référence à ses activités syndicales constitue un simple constat ne remettant pas en cause la qualité de son travail soulignée dans d'autres rubriques de l'évaluation et que les éléments de fait présentés par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la fiche d'évaluation du salarié établie pour l'année 2003 indiquait qu'il ne pouvait exercer certaines activités au sein de l'agence en raison du temps partiel résultant de l'exercice de ses nombreux mandats, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole Charente-Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole Charente-Périgord à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il avait fait l'objet d'une discrimination dans son évolution de carrière en raison de son appartenance syndicale et à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD à dommagesintérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.412-2 devenu l'article L.2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, d'avancement et de rémunération ; qu'aux termes de l'article L.122-45 devenu l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son appartenance ; qu'en application de l'article L.122-45 alinéa 4 devenu l'article L 1134-1 du Code du travail} lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions sus-visées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
QUE Monsieur X... a exercé des mandats syndicaux à partir de 1986 où il a été élu délégué du personnel ; qu'à compter de 1996, il a été élu délégué syndical et même du CHST ; que le salarié soutient qu'il a été freiné dans son déroulement de carrière en raison de son activité syndicale ; qu'à l'appui de cette allégation, il produit un tableau comparatif retraçant son parcours professionnel au regard d'autres salariés de l'entreprise ; qu'il convient de vérifier si ces éléments comparatifs sont susceptibles de caractériser une disparité de situation par rapport aux autres salariés de niveau de qualification et de compétence égales, effectuant le même travail et ayant une ancienneté comparable ;
QUE le panel établi par M. X... concerne 20 salariés ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, ce panel comporte des imprécisions sur les qualifications des salariés et leur parcours professionnel, notamment en termes de mobilité ; qu'il ne fait pas non plus apparaître l'évolution du nombre de points obtenus au titre du PQI (critère d'appréciation individuel) qui, avec le PQE (critère d'appréciation lié à l'emploi occupé), constituent les deux éléments pris en compte pour calculer la rémunération ; que de surcroît, les écarts entre les date d'embauche sont importants (de 1966 à 1976) étant observé que le tableau ne mentionne aucune date pour sept salariés ;
QUE la caisse verse aux débats un panel de 28 salariés, dont 18 étaient encore en poste dans l'entreprise en 2006 ; que pour chacun des agents, elle a retenu les indicateurs suivants : date d'entrée, diplôme à l'embauche, date de départ, coefficient à l'embauche, salaire net sur l'année d'embauche (1974), puis sur les années 1975 à 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004 à 2006 ; que Monsieur X... critique les modalités d'élaboration de ce panel qui, selon lui, s'appuient sur des données erronées ou incomplètes ;
que ces critiques ne repose, cependant, sur aucun élément précis, concret et objectif de nature à remettre en cause les données retenues par la caisse dont l'authenticité a été vérifiée par un constat d'huissier en date du 30 juillet 2008 ; que des calculs opérés par la caisse, il ressort que la carrière de l'intéressé se situe, tant en ce qui concerne le nombre de points obtenus que le salaire net versé sur les périodes de référence du panel, dans la moyenne inférieure des salariés de la caisse ayant une situation comparable ; que cependant cet écart n'est pas tel qu'il laisse supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en effet, huit autres salariés ayant la même ancienneté que M. X... ont une rémunération inférieure à la sienne ; que si l'on tient compte des diplômes obtenus à l'embauche, il résulte des vérifications effectuées par la caisse que les agents titulaires du baccalauréat connaissent une meilleure progression de carrière ; que le seul diplôme de M. X... lors de son recrutement était le BEPC ; il a obtenu un CAP du crédit agricole en cours de carrière ; que si l'on compare l'évolution du parcours professionnel du salarié par rapport aux agents possédant un diplôme inférieur au baccalauréat, il apparaît, dans ce cas, que la rémunération de l'intéressé est supérieure au salaire moyen du panel quelles que soient les étapes de sa carrières ; que sur l'ensemble des salariés recrutés en 1974, 69% n'ont pas atteint la classe 3, niveau cadre, à laquelle prétend M. X... ; que d'autre part, le parcours professionnel de l'intéressé n'a pas connu de rupture pouvant s'expliquer par une activité syndicale ;
QU'au demeurant, la position de M. X... est en cohérence avec les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques sur son travail dans le cadre des entretiens d'évaluation ; que s'il ressort de l'évaluation de 2003 que M. X...
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