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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 janvier 2012 — n° 10-27.033

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:C200084

Synthèse de la décision

Question juridique

La pension de réversion d'un ancien agent de la SNCF peut-elle être partagée entre son épouse survivante et son ex-épouse lorsque cette dernière n'établit pas qu'elle vivait en concubinage notoire au moment du décès, et à qui incombe la preuve de cette situation ?

Principe retenu

La personne qui conteste le bénéfice d'une pension de réversion doit établir que le bénéficiaire ne remplissait pas les conditions réglementaires au moment du décès. Le concubinage notoire suppose une vie commune stable et continue. Des affirmations ou documents insuffisants ne permettent pas d'établir l'existence d'un tel concubinage à la date du décès.

Faits clés

  • Christian X., retraité de la SNCF, est décédé après avoir été marié à Mme Z. de 1969 à 1983 puis à Mme Y.
  • La caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a accordé une pension de réversion à Mme Y., veuve de Christian X.
  • Mme Z., ex-épouse divorcée, a ensuite demandé une pension de réversion, entraînant le partage de la pension selon la durée respective des mariages.
  • Mme Y. soutenait que Mme Z. vivait en concubinage avec un tiers au moment du décès et ne pouvait donc bénéficier de la pension.
  • Les éléments produits par Mme Y., notamment une lettre affirmant l'existence d'une vie maritale, n'établissaient pas un concubinage notoire à la date du décès.

Articles cités

article 1315 du code civil article 515-8 du code civil article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme Collette X... avait formée contre la Caisse de prévoyance de retraite de la SNCF afin que lui soit versée l'intégralité de la pension de réversion, à la suite du décès de son mari, M. X... ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame Dominique Z... divorcée X... remplit la seconde condition ; que, s'agissant de la première condition, aucun élément n'établit que Madame Z... avait de nouveau contracté mariage avant le décès de Monsieur Christian Z... ; que l'appelante soutient que Madame Z... vivait en concubinage avec Thierry A... au moment du décès de Christian Z... ; qu'à l'appui de son affirmation, elle produit : -un faire part de la naissance de l'enfant Nicolas Samuel le 6 septembre 2002, né de Jean Philippe C... et de Sarah X..., dans lequel il est mentionné que ces derniers sont heureux de "le faire savoir avec l'aide de mamie et papy Dominique Z... et Thierry A..." ; - la photocopie d'une boîte aux lettres, accompagnée d'une attestation établie par Madame Annie D... ; - une attestation du maire d' ORNAISONS datée du 8 juin 2009 qui certifie que " Madame Dominique Z... et Monsieur Thierry A... vivaient maritalement à ORNAISONS de 1999à 2005" ; - les statuts d'une SARL D2P datés du 23 octobre 2003, créée entre Dominique E... et Thierry A... portant, pour ce dernier, la mention " concubinage déclaré avec Madame Dominique Z...'' ; - un acte de cession du 17 mai 2007 par lequel Monsieur Dominique E... cède à Madame Dominique Z... les parts sociales qu'il détient dans la dite société ; que ces documents sont insuffisants pour établir qu'à la date du décès de Christian Z... survenu le 26 novembre 2001, Mme Dominique Z... vivait en concubinage notoire avec Monsieur A... caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité au sens de l'article 515-8 du Code Civil ; qu'en effet, il ne peut être déduit du faire part de naissance présentant Thierry A... comme le papy de l'enfant né le septembre 2002, qu'à la date du 26 novembre 2001, l'intéressé vivait en concubinage avec la "mamie" de l'enfant à naître ; que, dans son attestation, Madame D... indique avoir constaté sur la boîte aux lettres du ... les noms de M. Thierry A... et de Madame Dominique Z..., en joignant à son attestation une photographie de la dite boîte aux lettres; cette photographie dont rien ne permet de vérifier à quelle date elle a été prise, est tellement floue qu'il est impossible de lire les noms figurant sur la boîte aux lettres ; que le certificat de concubinage qui peut constituer un indice de l'existence du concubinage est en principe délivré aux concubins au vu des justificatifs d'identité( carte d'identité, passeport des concubins) et des justificatifs de domicile des intéressés ( quittance de loyer, factures de téléphone, d'électricité, etc.) ; qu'il est en outre généralement établi en présence de deux témoins ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de vérifier les conditions dans lesquelles l'appelante qui est un tiers, a obtenu la délivrance d'un certificat de concubinage concernant Thierry A... et Dominique Z... ; que ce certificat de concubinage est insuffisant pour caractériser l'existence d'une vie commune stable et continue des intéressés au moment du décès de Christian X... ; qu'enfin la création de la société D2P près de deux ans après le décès de Christian X... mentionnant qu'à la date de constitution de cette société M. A... vivait en concubinage avec Dominique Z..., les actes de cession de parts sociales intervenues plusieurs années (mai 2004, novembre 2007) après le décès de Christian X... ne sont pas de nature à caractériser l'existence , à la date du décès de Christian X... d'une vie commune stable et continue entre Thierry A... et Dominique Z... dont rien n'établit en outre, comme affirmé par l'appelante, qu'ils ont eu ensemble un enfant dont il est dit qu'il se prénomme Charles Edouard ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que la caisse intimée, en l'état des renseignements et pièces qui lui ont été fournis par Madame Dominique Z..., a commis une faute en décidant d'attribuer à cette dernière une partie de la pension de réversion ; qu'il ne peut davantage être reproché à la caisse de n'avoir pas pris en compte les éléments qui lui avaient été donnés en 2005; en effet les seuls éléments transmis à la caisse consistent en une lettre adressée à la caisse par le Conseil de l'appelante le 9 août 2005 affirmant que Madame Z... vivait maritalement au moment du décès de Christian X..., avec M. A..., sans qu'il apparaisse qu'il était joint à cette lettre, des pièces justificatives ; qu'il ne saurait non plus être fait grief à la caisse, en l'état de cette absence de pièces justificatives et sur les seules affirmations de l'appelante, de n'avoir pas procédé à une enquête pour vérifier si les conditions d'attribution de la pensions de réversion à Madame Z... étaient remplies, alors que cette dernière avait fourni à la caisse les renseignements permettant l'attribution de cette pension, et notamment un extrait de son acte de naissance, la copie de son acte de mariage: copies des bulletins de pension de la CNRACL, de l'avis d'impôts sur les revenus 2003 et d'une facture EDF-GDF, ainsi qu'une attestation sur l'honneur ; ALORS QU'il appartient à celui qui prétend au bénéfice d'un avantage de sécurité sociale de prouver qu'il remplit les conditions réglementaires pour y avoir droit ; qu'il incombe donc à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF qui entend partager le bénéfice de la pension de réversion entre les deux épouses successives de son ancien agent, d'établir que la première satisfait aux conditions prévues par l'article 17 du règlement de retraites pour en bénéficier, et, en particulier, qu'elle ne vivait pas en concubinage avec un tiers à la date du décès de son ex-conjoint dont elle avait divorcé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les juges du fond n'ont pas nié que Mme Z... a vécu en concubinage avec un tiers après avoir divorcé de M. X... ; qu'en imposant cependant à Mme X... de rapporter la preuve que Mme Z... vivait en concubinage avec un tiers à la date du décès du conjoint sans nier l'existence d'un tel concubinage, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil.

Questions fréquentes

Une ex-épouse divorcée peut-elle bénéficier de la pension de réversion d'un ancien agent SNCF ?
Oui, elle peut en bénéficier si elle remplit les conditions prévues par le règlement de retraite applicable. Lorsqu'il existe également une épouse survivante, la pension peut être partagée entre elles au prorata de la durée de chaque mariage.
Le concubinage de l'ex-épouse empêchait-il nécessairement le versement de la pension ?
Seul un concubinage notoire existant au moment du décès pouvait être pris en compte. Il fallait établir une vie commune stable et continue à cette date ; le seul constat d'une relation passée ou postérieure ne suffisait pas.
Qui devait prouver que Mme Z. vivait en concubinage au jour du décès ?
C'est Mme Y., qui contestait le droit de Mme Z. à la pension, qui devait fournir des éléments suffisamment probants. La Cour a jugé que les documents produits ne démontraient pas un concubinage notoire à la date pertinente.
La caisse devait-elle mener une enquête sur la situation de Mme Z. ?
Non. La caisse disposait de renseignements et justificatifs fournis par Mme Z. permettant l'instruction de sa demande. En l'absence de pièces justificatives établissant les accusations de Mme Y., son absence d'enquête ne constituait pas une faute.
Quelle a été l'issue du recours de Mme Y. ?
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Le partage de la pension de réversion entre Mme Y. et Mme Z. a donc été maintenu, et Mme Y. a été condamnée aux dépens.
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