Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 février 2012 — n° 10-28.305
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2010) que M. X... et Mme Y... ont assigné le syndicat des copropriétaire du 11 rue du capitaine Guynemer à Romainville en suppression de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales, vannes et usées qui dessert son fonds au travers de leur terrain et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 689, 692 et 694 du code civil ;
Attendu que pour dire que le syndicat des copropriétaire est titulaire d'une servitude sur le fonds de M. X... et Mme Y... et débouter ces derniers de leurs demandes, l'arrêt retient que, lors de la première construction en 1927, les époux Z...qui étaient propriétaires du fonds servant et du fonds dominant ont fait passer l'écoulement des eaux vers l'avenue du docteur Vaillant créant ainsi une servitude par destination du père de famille et que cette servitude était apparente lors de la division des fonds puisque cette canalisation sert également à l'écoulement des eaux de la maison de M. X... et de Mme Y... construite en 1932 ;
Qu'en statuant ainsi sans relever qu'il existait, à la date où le fonds a été divisé par la vente à M. X... et Mme Y... du terrain nu, un signe apparent de servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaire du 11 rue du capitaine Guynemer à Romainville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaire du 11 rue du capitaine Guynemer à Romainville à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est titulaire d'une servitude par destination du père de famille sur le fonds des consorts X...-Y..., pour le passage de la canalisation des eaux pluviales, vannes et usées et débouté en conséquence les consorts X...-Y... de leur demande tendant à voir faire réaliser des travaux nécessaires aux fins de suppression de cette canalisation de leur terrain, et de les avoir de les avoir condamnés à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert commis judiciairement a constaté que la canalisation d'évacuation à l'égout des effluents de la copropriété du 11, rue du Capitaine Guynemer traverse le terrain des consorts X...-Y... ; Que sont réunies dans cette canalisation les eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales ; Que les premiers juges ont retenu à bon droit l'existence d'une servitude du père de famille sur le fondement de l'article 692 et suivants du code civil ; Qu'il résulte des titres, du cahier des charges du lotissement du 23 février 1925, du règlement de copropriété du 11, rue du Capitaine Guynemer et d'un extrait des archives départementales de Bobigny justement analysés par les intimés que lors de la première construction en 1927, M. et Mme Z...qui étaient propriétaires du fonds servant et du fonds dominant ont décidé de faire passer l'écoulement des eaux vers l'avenue du docteur Vaillant créant ainsi une servitude du père de famille ; Que cette servitude était apparente lors de la division des fonds puisque cette canalisation sert également à l'écoulement des eaux de la maison des consorts X...-Y... construite en 1932 ; Qu'aucune modification ultérieure de cette canalisation n'a été mise en évidence ; Que les consorts X...-Y... n'ont pas qualité pour opposer aux intimés des règles sanitaires pour exiger la suppression de la canalisation, étant relevé que l'obligation de créer un régime séparatif, eaux pluviales et eaux usées, n'existe en Seine-Saint-Denis que pour les logements neufs ; Que justifiant d'une habilitation du syndic pour une telle demande rendant celle-ci recevable, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande la condamnation des appelants à la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la fermeture sauvage de la canalisation par les consorts X...-Y... en février 2006 ; Que la gène ainsi subie par le syndicat dont l'ampleur n'est pas précisément caractérisée par ce dernier justifie la condamnation in solidum de ces derniers à la somme de 2. 000 € de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport d'expertise que « la canalisation d'évacuation à l'égout des effluents de la copropriété du 11, rue du Capitaine Guynemer traverse le terrain et le pavillon de Slobodan X... et Mirjana Y... du sud au nord et de la limite séparative de propriété à la rue du Docteur VAILLANT » ; Que toutefois les défendeurs rapportent la preuve qu'ils bénéficient d'une servitude dite du père de famille prévue par les articles 692 et suivants du code civil ; Qu'en effet, il ressort des pièces produites que la première construction a été édifiée sur le terrain du 11, rue du Capitaine Guynemer en 1927, soit à une époque où les époux Z...étaient propriétaires de l'ensemble du terrain ; Qu'il apparaît que lors de cette construction, il a été décidé de faire passer l'écoulement des eaux vers l'avenue du docteur Vaillant, créant ainsi une servitude dite du père de famille ; Que de plus, les consorts X...-Y... ne sont pas recevables à invoquer les règles sanitaires pour exiger la suppression de la canalisation ; Qu'en effet, seule la Mairie est en droit de demander l'application des règles sanitaires, étant en outre précisé qu'il n'y a pas d'obligation de créer des canalisations séparées pour évacuer les eaux pluviales et les eaux usées dans les logements anciens en Seine-Saint-Denis ; Qu'en conséquence les consorts X...-Y... seront déboutés de leur demande de suppression de la canalisation ;
1°) ALORS QUE la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes ; qu'en l'espèce les canalisations traversant le fonds des consorts X...-Y... étaient enterrées, l'expert judiciaire ayant à cet égard souligné dans son rapport d'expertise, sans être en cela contredit par la cour d'appel, qu'il n'avait pas constaté de signes extérieurs signalant l'existence du passage de la canalisation antérieurement à l'achat du pavillon par les consorts X...-Y... ; que dès lors en estimant que la canalisation enterrée traversant le fonds des consorts X...-Y..., était constitutive d'une servitude par destination du père de famille bénéficiant au fonds de la copropriété du 11, rue du Capitaine Guynemer, et en se bornant, pour considérer que cette prétendue servitude était apparente lors de la division des fonds, à affirmer que la canalisation servait également à l'écoulement des eaux de la maison des consorts X...-Y...
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