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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 février 2012 — n° 10-25.837

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:C100216

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, lors d'une reprise de saut d'obstacles conduite par une monitrice dans un centre d'équitation de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), M. X... est tombé de cheval ; que, grièvement blessé, il a vainement réclamé la prise en charge de son préjudice à l'UCPA et à l'assureur de celle-ci, la société Axa France particuliers/ professionnels service navigation de plaisance (la société Axa) ; que réponse lui ayant été faite qu'une modification antérieurement intervenue dans les forfaits consentis à ses adhérents par l'UCPA ne comprenait plus la couverture des dommages corporels, M. X... l'a assignée en réparation de ses préjudices, ainsi que la société Axa ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) sont intervenues à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., pris en sa première branche, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a relevé, à partir d'une attestation de son tuteur professionnel, que la monitrice stagiaire avait les compétences techniques et pédagogiques pour effectuer les reprises du type de celles au cours de laquelle l'accident litigieux s'est produit ; qu'en rejetant, à partir de cette constatation, une faute de l'UCPA tirée d'une prétendue absence de qualification de l'intéressée, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur la deuxième branche du même moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'en retenant que l'UCPA n'avait commis aucune faute dans l'organisation de l'exercice, tout en s'abstenant de répondre aux autres conclusions de M. X... faisant valoir que le cheval monté par lui n'avait pas été préparé au saut d'obstacles, n'ayant été ni confronté à ceux-ci pris isolément ni à un premier passage " bornes baissées ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré l'UCPA responsable de l'accident, sans s'expliquer sur l'absence de faute de sa part dans la préparation matérielle de la reprise de saut d'obstacles, et écarté le préjudice de perte de chance subi par M. X... de souscrire une assurance personnelle pour dommages corporels, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'UCPA et la société Axa France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UCPA et la société Axa France à verser 1 500 euros aux consorts X... ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'UCPA n'était tenue d'indemniser Monsieur X... que dans les limites de la police d'assurance dont celui-ci bénéficiait antérieurement à l'accident ; AUX MOTIFS QUE : « pour justifier des compétences de Madame Y..., monitrice en charge de la reprise, l'UCPA produit, d'une part, une attestation du directeur régional de la jeunesse et des sports de Paris faisant connaître que cette monitrice pouvait, à la date de l'accident, enseigner l'équitation sous l'autorité d'un tuteur et, d'autre part, une attestation de Monsieur Z..., son tuteur, soulignant que Madame Y... avait les compétences techniques et pédagogiques pour effectuer les reprises de niveau 3 et 4 comme celle au cours de laquelle l'accident litigieux s'est produit ; qu'il résulte ainsi de ces éléments de fait que l'absence de qualification de la monitrice n'est pas démontrée ; qu'il en est de même d'une éventuelle faute dans l'organisation de l'exercice, le fait que les obstacles étaient déjà en place et auraient constitué un enchaînement particulièrement difficile alors que Monsieur X..., âgé de 60 ans, et qui s'est élancé en premier, ne participait pas à des concours d'obstacles n'établissant pas que Madame Y... aurait commis une faute d'appréciation sur la difficulté de parcours ; qu'en effet, Monsieur X... ayant déjà assisté à de nombreuses séances de reprise, selon le témoignage de Monsieur Z...et que, titulaire d'une formation pour le galop, « il possédait le niveau requis pour se confronter à ce type d'exercice », selon l'attestation de Monsieur A..., il ne saurait en conséquence reprocher à la monitrice de l'avoir entrainé sur le parcours litigieux, au surplus déclaré conforme au plan fédéral de formation par le conseiller technique national, qui qualifie ledit parcours de « très largement en dessous des difficultés techniques pour ce niveau de cavalier et ne présentant aucun danger en soi » ; que les époux X... invoquent, à titre subsidiaire, le défaut d'information de l'UCPA qui ne leur aurait pas dit qu'ils n'étaient plus couverts par une assurance ; que l'UCPA réplique que des informations ont été données sur ces modifications lors de l'inscription et par affichage dans les locaux du club et qu'au surplus, Monsieur X... est assuré ; qu'il appartient cependant à l'organisateur d'une activité sportive d'informer les participants de l'existence et de l'étendue de la couverture assurantielle, que cette obligation vaut également pour toute modification substantielle apportée au contrat existant ; que la preuve de ce que cette obligation a été remplie incombe à cet organisateur en tant que professionnel, qu'elle ne saurait être acquise, en l'espèce, par la seule production au dossier d'une copie d'un document d'information sur l'inscription au centre et ses tarifs ni par la remise de photos du panneau d'affichage de l'accueil sans qu'aucun élément ne permette, faute de date certaine, de dire si, préalablement à l'accident, Monsieur X... a pu avoir connaissance de ces éléments ; qu'il convient donc de constater le manquement de l'UCPA à son obligation d'information ; qu'en raison de cette faute, Monsieur X... a cru qu'il restait assuré aux conditions de la police dont il bénéficiait antérieurement à l'accident ; qu'il convient, par conséquent, de dire que l'UCPA devra l'indemniser des conséquences de son accident dans la limite des conditions fixées par la police » ; Alors, d'une part, que, pour écarter toute faute de l'UCPA au titre de la qualification de l'élève monitrice, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette dernière pouvait, à la date de l'accident, enseigner sous l'autorité d'un tuteur et avait les compétences pour effectuer la reprise au cours de laquelle l'accident litigieux s'était produit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était cependant invitée, le fait pour l'élève-monitrice d'avoir tenu la reprise sans la présence de son tuteur sous l'autorité duquel elle devait être pourtant placée pour enseigner l'équitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel (p. 6 § 7), les consorts X... faisaient valoir qu'indépendamment du niveau de Monsieur X...

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