Cour de cassation, chambre sociale, 16 janvier 2013 — n° 11-20.372
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2011) que Mme X...engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1978 en qualité de rédacteur stagiaire par la SNCF, a été mise à la retraite le 1er septembre 2004 ; qu'à cette date elle occupait l'emploi de cadre administratif principal à la direction juridique qualification G1 position 26 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2005, demandant que lui soit reconnue la qualification H1 position 30 à la date de sa mise à la retraite, ou au moins la qualification G2 position 30 et que lui soient alloués des dommages-intérêts pour discrimination et violation du principe " à travail égal salaire égal " et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'une discrimination salariale et de l'exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée ne lui permettait pas de prétendre à la qualification revendiquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à supposer adoptés les motifs du jugement confirmé selon lesquels Mme X...n'aurait pas prétendu avoir effectivement exécuté des fonctions correspondant à l'une de ces qualifications, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que Mme X...soutenait exercer les mêmes fonctions que d'autres salariés bénéficiant d'une qualification supérieure avec un niveau de diplôme égal ou inférieur au sien ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que se prévalant des dispositions de l'article 1. 2. 2 du chapitre 6 du statut, permettant aux agents qui ont été embauchés après avoir réussi un examen ou un concours et qui possèdent les diplômes qui leur auraient permis de postuler à un emploi d'attaché de postuler à un tel emploi, Mme X...avait sollicité un reclassement dans un emploi d'attaché dès 1979 ; qu'en dépit d'un avis favorable, sa demande avait été rejetée ; qu'en se bornant à dire que le reclassement n'était pas obligatoire, sans rechercher si le refus de l'employeur était justifié par des éléments objectifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et du principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, a, par motifs propres et adoptés, constaté que la salariée ne produisait aucun élément de nature à caractériser une inégalité de rémunération avec d'autres salariés placés dans une situation identique, et que les différences dans le déroulement de carrière dénoncées par l'intéressée étaient justifiées par des éléments objectifs tenant notamment à ses capacités professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Chantal X...de ses demandes tendant au repositionnement à la qualification G niveau II position de rémunération 30, à la revalorisation de sa pension de retraite, au paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale et pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'il est constant que Chantal X...a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1978 en qualité de rédacteur stagiaire par la SNCF ; qu'elle a été mise à la retraite à compter du 1er septembre 2004 ; qu'à cette date elle occupait l'emploi de cadre administratif principal à la direction juridique qualification G1 position 26 ; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 20 avril 2005 en vue d'obtenir des dommages et intérêts en raison d'une violation du principe " à travail égal salaire égal " ; que Chantal X...expose qu'elle a été victime d'une différence de traitement au cours de sa carrière professionnelle au sein de la SNCF ; qu'à la date de son embauche elle était titulaire d'une licence en droit privé ; que son employeur ne l'ignorait pas ; que la SNCF n'a pas respecté les préconisations d'évolution de carrière formées pour l'appelante ; que celle-ci n'a reçu aucune formation d'adaptation à son emploi ; qu'à son retour d'une mission au sein du ministère de l'équipement, elle est restée sans affectation durant quatorze mois ; qu'elle n'a reçu aucune réponse à ses demandes de reclassement ; que ses compétences ont été exploitées de façon abusive par la SNCF ; qu'elle a été victime d'un souspositionnement manifeste ; que la SNCF soutient que le positionnement sollicité à la qualification G niveau 2 position 30 est manifestement excessif ; qu'elle a appliqué les dispositions du statut des relations collectives régissant les rapports entre la SNCF et son personnel ; que l'appelante n'a pas fait état de son diplôme dans le formulaire de candidature au concours des rédacteurs stagiaires ; que les missions qui lui étaient attribuées étaient conformes à celles relevant de postes similaires ; que la mise à disposition de Chantal X...au ministère de l'équipement a pris fin de façon anticipée ; qu'elle a refusé des affectations ; que les avis psychologiques sur sa personne comprenaient de sérieuses réserves ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à caractériser une inégalité de traitement ; qu'en application des articles L2261-22, L2271-1 et L3221-2 du code du travail il appartient au salarié qui invoque la violation du principe " à travail égal salaire égal " de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation identique ; qu'il résulte des écritures de l'appelante que celle-ci ne produit aucun élément de nature à caractériser une atteinte au principe précédemment rappelé ; que les comparaisons auxquelles elle se livre avec d'autres salariés sont destinées à démontrer une différence d'évolution de carrière et non une inégalité dans la rémunération ; qu'en application de l'article 1, 1222-1 du code de travail que le déroulement de la carrière des agents de la SNCF est régie par les dispositions du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; que Chantal X...a été reçue au concours des rédacteurs stagiaires après avoir présenté sa candidature le 19 novembre 1977 en se prévalant d'une formation secondaire et du BEPC et d'un diplôme de capacité en droit, alors qu'elle était déjà titulaire d'une licence délivrée par l'Université de Grenoble en octobre 1973 ; qu'il lui a été attribué un poste d'exécution conforme à celui que devait occuper un rédacteur stagiaire classé au niveau 2 de l'indice A de la grille des rémunérations ; qu'elle a occupé l'emploi d'agent de maîtrise à compter de décembre 1991 puis celui de cadre en juillet 1995 ; qu'enfin la qualification G lui a été attribuée en juillet 2003 ; que si aux termes de l'article 1 du chapitre 6 précité, l'appelante pouvait aspirer à un reclassement à un emploi d'attaché en raison de son diplôme de licence en droit, un tel reclassement ne s'imposait pas à son employeur, ledit article laissant à ce dernier une entière liberté d'appréciation d'une tel…
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