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Cour de cassation, comm, 3 avril 2013 — n° 11-13.874

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00345

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° G 11-13. 874 et n° Y 11-14. 233, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (2ème chambre civile, 30 avril 2009, pourvoi n° 07-16. 467), que la société Editions du Félin, soutenant avoir conclu le 2 mars 1987 avec Mme X..., dite Y..., coauteur des chansons " Etienne " et " Un espoir ", M. Z..., coauteur de la chanson " Etienne ", et M. A..., coauteur de la chanson " Un espoir ", des contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales et faisant état de ce que ces derniers avaient signé le 8 octobre 1987, alors qu'ils n'étaient plus titulaires de ces droits, des contrats de cession et d'édition portant sur ces mêmes oeuvres avec les sociétés EMI music publishing France (EMI) et Comotion SARL, a engagé une action afin d'obtenir paiement des redevances détenues par la SACEM pour le compte de la société Comotion SARL, devenue New Deal, depuis mise en liquidation judiciaire ; que la société Comotion musique, à laquelle la société Comotion SARL avait transmis, par acte du 10 février 1987, le bénéfice des contrats de cession et d'édition signés avec MM. B..., C..., D...et E..., membres du groupe " Porte Mentaux ", et qui reprochait à cette dernière d'avoir, en fraude de ses droits, cédé à la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (BCCM) aux droits de laquelle vient la société GMF recouvrement, des créances éditoriales et transféré à la société EMI lesdits contrats de cession et d'édition, a fait saisir les sommes détenues à ce titre par la SACEM et la SDRM puis a engagé une action en vue d'obtenir le versement à son profit de ces redevances ; que la société GMF recouvrement, assignée en intervention, a sollicité le versement de celles-ci ; que les deux instances ont été jointes ; Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Editions du Félin, Comotion musique et César Edition : Attendu que les sociétés Editions du Félin, Comotion musique et César Edition font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles ne pouvaient se prévaloir de la cession à leur profit des droits patrimoniaux d'auteur ainsi que des contrats d'édition sur les oeuvres " Etienne " et " Un espoir " et de les avoir en conséquence déboutées de l'ensemble de leurs demandes au titre de ces oeuvres à l'encontre tant de la société EMI que de la SACEM et de la SDRM, alors, selon le moyen : 1°/ que la constatation écrite du contrat d'édition prescrite par l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle n'est requise que pour la preuve du contrat ; que les dispositions de l'article L. 131-3 du même code, subordonnant la transmission des droits de l'auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, étant destinées à protéger l'intérêt des auteurs, leur inobservation est sanctionnée par une nullité relative dont seuls ces derniers peuvent se prévaloir ; qu'en décidant que d'autres modalités de preuve que l'écrit ne sont admissibles qu'à la condition qu'elles permettent de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée conformément aux prescriptions de l'article L. 131-3, et en écartant des éléments de preuve produits aux débats parce qu'ils ne pouvaient suffire à démontrer que le contrat en cause remplissait les exigences prescrites par les dispositions légales susvisées pour la preuve d'un tel contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de cession et d'édition conclu par écrit le 2 mars 1987 entre, d'une part, les sociétés Editions du Félin et Comotion musique et, d'autre part, Mme X...et M. A...était produit aux débats, elle ne pouvait juger que la preuve n'était pas rapportée de la qualité d'éditeurs des sociétés Editions du Félin et Comotion musique relativement à l'oeuvre « Un espoir » sans rechercher si, comme le soutenaient ces sociétés, l'acte satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en se bornant à relever que le contrat portant sur l'oeuvre « Un espoir » n'était ni signé ni paraphé par les deux éditeurs et à rejeter les autres éléments de preuve produits, motif pris qu'ils n'étaient admissibles qu'à la condition de permettre de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée conformément aux prescriptions de l'article L. 131-3, sans rechercher si le respect de ces prescriptions ne ressortait pas des stipulations de l'acte lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3°/ que l'aveu qui ne satisfait pas aux conditions pour être judiciaire peut tout de même valoir comme aveu extrajudiciaire ; qu'en jugeant que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets pour décider que la preuve des droits d'éditeur revendiqués par les sociétés Editions du Félin et Comotion musique ne pouvait dès lors résulter des conclusions de Mme X...signifiées le 4 mars 1998 devant la 18e chambre sociale de la cour d'appel de Paris dans le cadre d'un litige qui ne portait pas sur le droit d'auteur relatif à un contrat de cession et d'édition musicale, la cour d'appel, qui a ainsi dénié toute valeur probatoire à l'aveu de Mme X..., a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié, comme elle y était invitée, si la double circonstance que la qualité d'éditeur des sociétés Editions du Félin et Comotion musique était mentionnée sur le disque commercialisé en avril 2007 et que ces sociétés avaient réglé aux auteurs des avances de droits d'auteur n'établissait pas la réalité des contrats de cession et d'édition conclus le 2 mars 1987, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 131-2 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ que les sociétés Editions du Félin et Comotion musique faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'il avait été établi au cours de la procédure pénale que les contrats de préférence accessoires aux contrats de cession et d'édition conclus par la société Comotion SARL et portant la date du 2 mars 1987 avaient été antidatés et constituaient par conséquent des faux, ayant en réalité été signés en octobre 1987 pour pouvoir être mentionnés dans le contrat de coédition signé à la même date par la société EMI music publishing ; qu'elles soutenaient que les contrats d'édition et de cession conclus par la société Comotion SARL et datés du 2 mars 1987, dont les contrats de préférence constituaient des annexes, avaient également été antidatés ; qu'en prenant en considération ces contrats pour reconnaître la qualité de coéditeur de la société EMI music publishing aux termes du contrat de cession et d'édition conclu le 8 octobre 1987 en remplacement desdits contrats, sans répondre au moyen des conclusions des exposantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'ayant constaté la production aux débats de contrats de cession et d'édition d'oeuvre musicale en date du 2 mars 1987 conclus, pour l'un, entre les auteurs Y...et Vincent Z...et la société Comotion SARL relativement à l'oeuvre « Etienne » et, pour l'autre, entre les auteurs Y...et Christophe A...et la société Comotion relativement à l'oeuvre « Un espoir », la cour d'appel, qui a jugé que les auteurs compositeurs des chansons avaient gardé la titularité des droits de reproduction de ces oeuvres lorsqu'ils ont régularisé les contrats des 8 et 9 octobre 1987 et qu…

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