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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 mai 2013 — n° 12-18.806

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C200836

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 10 de l'accord du 14 novembre 1983 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France et 4. 2° de la Convention générale de sécurité sociale conclue le 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les enseignants marocains investis en France d'une mission à durée limitée définie dans le cadre de cet accord sont désignés et rémunérés par le gouvernement du Maroc et bénéficient des dispositions mentionnées dans la Convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 ; que, selon le second, les travailleurs au service d'une administration gouvernementale de l'une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l'autre, continuent à être soumis à la législation de l'État qui les a détachés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant marocain père de quatre enfants mineurs vivant avec lui et son épouse, détaché en France et rétribué par le ministère de l'éducation nationale du Maroc en qualité d'enseignant suivant contrat conclu avec la fondation Hassan II des marocains résidant à l'étranger prenant effet le 1er janvier 1992 pour une durée de deux ans tacitement renouvelable, depuis régulièrement renouvelé, a obtenu, le 17 novembre 2000, le versement par la caisse d'allocations familiales du Vaucluse d'un rappel de l'allocation différentielle pour la période du 1er avril 1997 au 30 juin 1998 dont le service s'est ensuite poursuivi jusqu'au 31 décembre 2006 ; que la caisse lui ayant demandé de restituer le montant de ces versements, les estimant indus, l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale et sollicité le bénéfice des prestations familiales pour la période de janvier à mai 2007 inclus ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt énonce que l'accord du 14 novembre 1983 faisant expressément référence aux dispositions de la Convention générale de sécurité sociale de 1965, celui-ci doit bien s'appliquer et, en conséquence, que M. X... remplit avec son épouse et ses enfants la condition légale de résidence en France et, percevant déjà une allocation versée par le Royaume du Maroc, a droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions visées par l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'action en répétition de l'indu de la caisse doit être rejetée et qu'elle est tenue de verser à l'intéressé, pour le compte de ses enfants, les prestations familiales refusées sur la période de janvier à mai 2007 ; Qu'en faisant ainsi prévaloir des dispositions générales sur les dispositions spéciales des accords franco-marocains applicables à la situation professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales du Vaucluse la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Vaucluse. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que Monsieur X... et ses ayants droit bénéficient des prestations familiales pour la période d'août 2005 à décembre 2006, D'AVOIR JUGE n'y avoir lieu à remboursement par Monsieur X... de la somme de 9595,89 euros et D'AVOIR CONDAMNE la CAF du Vaucluse à verser à ce dernier les prestations familiales pour la période comprise entre les mois de janvier et mai 2007 inclus ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles L. 512 - 1 et L. 512 - 2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; en conséquence, la preuve de la régularité de la résidence des parents en France, avec lesquels vivent les enfants au titre desquels sont demandées les prestations, suffit pour ouvrir droit à celles-ci ; également, il résulte des dispositions des articles 14 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qu'est discriminatoire une distinction opérée en raison de l'origine nationale portant atteinte aux relations familiales et patrimoniales si cette distinction ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; en l'espèce, Monsieur X... a été détaché en France par le ministère de l'éducation nationale du Maroc en qualité d'enseignant suivant contrat conclu avec la fondation Hassan II des Marocains résidant à l'étranger prenant effet le 1er janvier 1992 pour une durée de deux ans tacitement renouvelable, depuis régulièrement renouvelé, et fait preuve, comme son épouse, de la délivrance d'un titre de séjour spécial MAE (Mission d'Action Educative) délivré à chacun d'entre eux le 19 janvier 2006 et valable jusqu'au 31 décembre 2007 ; il ressort de la lecture du contrat produit que, si certaines de ses clauses assimilent pour une partie de son objet le contractant aux fonctionnaires marocains se trouvant dans la même situation, celui-ci ne peut être considéré comme possédant le statut de fonctionnaire du royaume du Maroc, tel que défini par les dispositions du Dahir 11° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique, également produit aux débats ; selon les articles 10, 11 et 12 du décret n° 91-774 du 7 août 1991, portant publication de l'accord du 14 novembre 1983 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidants en France : "Le gouvernement du Maroc désigne et rémunère les enseignants marocains titulaires des cadres du ministère marocain de l'éducation nationale en fonction des besoins. La mission de ces enseignants est une mission limitée dans la durée sera définie par les deux parties.

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