Cour de cassation, comm, 25 juin 2013 — n° 12-12.341
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (la CCIB), propriétaire de locaux, a conclu avec la société Mousset une convention d'occupation précaire autorisant celle-ci à y réaliser et à exploiter un restaurant ; que la société Mousset a passé à cet effet des marchés de travaux avec les sociétés Laclide, Serge Barousse, Vauzour, Méthode et synthèse (les sociétés) qu'elle a laissés impayés ; que ces dernières ayant interrompu leurs travaux, la CCIB a révoqué la convention et, après publication, le 25 mai 2007, d'un avis d'appel public à la concurrence stipulant la prise en charge, par l'attributaire, des travaux déjà réalisés dont le montant était précisé, a conclu, le 17 avril 2008, une convention autorisant l'occupation temporaire des locaux (convention d'AOT) avec la société GT Palace ; que les sociétés ont fait assigner cette dernière en paiement de la somme mentionnée dans l'avis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen,
1°/ que ni l'autorité qui met en oeuvre une procédure de mise en concurrence ni l'attributaire du marché ne peuvent remettre en cause les termes et conditions de l'attribution du marché fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ; que le principe d'égalité entre les candidats dans une procédure de mise en concurrence interdit toute négociation avec les candidats, sauf à ce qu'il soit simplement demandé à ces derniers de préciser ou de compléter leur offre ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en paiement formée par les sociétés, qu'en répondant à l'avis d'appel public à la concurrence publié le 25 mai 2007 par la CCIB et comportant l'indication selon laquelle l'attributaire serait tenu d'acquitter la somme de 273 122 euros ttc en paiement des travaux effectués par ces quatre sociétés, la société GT Palace ne se trouvait pas engagée à régler à celles-ci le montant de ces travaux impayés par la société Mousset, attributaire initial, la cour d'appel a violé l'article 59 du code des marchés publics, ensemble le principe d'égalité des candidats dans une procédure de mise en concurrence ;
2°/ que ni l'autorité qui met en oeuvre une procédure de mise en concurrence ni l'attributaire du marché ne peuvent remettre en cause les termes et conditions de l'attribution du marché fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence, sauf à ce qu'il soit procédé à une mise au point des composantes du marché ; que cette mise au point ne peut remettre en cause les caractéristiques substantielles du marché ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande en paiement formée par les sociétés, qu'en répondant à l'avis d'appel public à la concurrence publié par la CCIB et comportant l'indication que l'attributaire serait tenu d'acquitter la somme de 273 122 euros ttc en paiement des travaux effectués par ces dernières, la société GT Palace ne se trouvait pas engagée à régler à ces quatre sociétés le montant de ces travaux impayés par l'attributaire initial, la société Mousset, et ce sans rechercher ni préciser si l'abandon de la condition - prévue dans l'avis d'appel public à la concurrence du 25 mai 2007 - de prise en charge par l'attributaire du coût des travaux réalisés constituait une mise au point n'emportant pas une modification substantielle des conditions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du code des marchés publics, ensemble le principe d'égalité des candidats dans une procédure de mise en concurrence ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que si les contrats d'occupation temporaire du domaine public sans concession de service public ou obligation de service public ne sont pas soumis au formalisme du code des marchés publics et notamment à la procédure d'appel d'offre, l'établissement public qui organise une telle procédure doit respecter les règles internes qu'il s'est imposées et qu'en l'espèce, l'avis d'appel public à concurrence énonçait comme caractéristiques principales de la convention « travaux : à la charge du preneur dont 273 122 euros ttc de travaux de démolition et d'aménagement (...) déjà réalisés sont dus », l'arrêt retient, d'un côté, que la procédure d'appel public à la concurrence pas plus que ses modalités d'exécution n'ont fait l'objet de contestation devant la juridiction administrative compétente, de l'autre, que la convention d'AOT, seul document portant la signature des deux parties, ne porte aucun engagement de la société attributaire de régler aux sociétés les sommes qu'elles réclament en exécution du marché Mousset ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les conditions dans lesquelles avait été conclu l'acte administratif litigieux n'avaient pas été critiquées devant la juridiction administrative compétente et que la société GT Palace n'avait souscrit aucune obligation envers les sociétés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les sociétés ne peuvent se fonder sur un enrichissement sans cause ayant bénéficié à la société GT Palace, dès lors que l'autorisation d'occupation des lieux qui lui a été consentie par la CCIB, exclusive de tous droits réels, ne constitue qu'une autorisation d'occupation précaire exclusive de tout droit à indemnité au terme de la convention, tous les aménagements réalisés dans les lieux bénéficiant au propriétaire, la CCIB ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Mousset, donneur d'ordre, avait été mise en liquidation judiciaire et que l'autorisation d'occupation des locaux dont elle avait bénéficié avait été révoquée et finalement attribuée à la société GT Palace pour le même usage, de sorte qu'en bénéficiant des travaux déjà réalisés, restés impayés, la société GT Palace s'était enrichie, sans cause légitime, au détriment des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Laclide, Serge Barousse, Vauzour, Méthode et synthèse fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société GT Palace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les sociétés Laclide, Méthode et synthèse, Serge Barousse et Vauzour.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société LACLIDE, la Société METHODE ET SYNTHESE, la Société SERGE BAROUSSE et la Société VAUZOUR de l'action en paiement qu'elles ont engagée à l'encontre de la Société GT Palace au titre des travaux qu'elles ont effectués dans les locaux objets de la convention d'occupation temporaire conclue le 17 avril 2008 au profit de cette dernière ;
Aux motifs qu' « il est exact qu'en mai 2007 la CCIB a diffusé un appel public à…
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