Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 septembre 2013 — n° 12-22.844
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Adolfo, M. X..., M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle de l'Est-La Brest ;
Donne acte à la société Mutuelle de l'Est-La Brest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Adolfo, M. X..., M. et Mme Y... ;
Joint les pourvois n° D 12-22.844 et J 12-23.033 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2012), que la société Le Domaine de la cascade (la SCI) a acheté une parcelle de terrain et confié en 1983 à un cabinet d'architecte, la SCP Z... et A..., la maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation d'un immeuble destiné à l'exploitation d'un hôtel restaurant ; que par acte du 16 février 2000, la SCI a vendu à la société Adolfo l'ensemble immobilier et cédé le fonds de commerce à la société Hôtellerie de la cascade ; que le 16 novembre 2002, deux rochers de plusieurs tonnes se sont détachés de la falaise surplombant l'ensemble immobilier et se sont écrasés au pied de la terrasse ; que la société Adolfo, M. X... et les époux Y..., ses associés, ont assigné la SCI et son gérant, M. B..., ainsi que les architectes, la SCP Z... et A..., en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que la Mutuelle de l'Est-La Bresse, assureur de la société Hôtellerie de la cascade, a assigné la SCP Z... et A... ;
Sur le second moyen du pourvoi n° D 12-22.844 et les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° J 12-23.033, réunis :
Attendu que la société Adolfo, M. X..., les époux Y... et la société La Mutuelle de l'Est-La Bresse font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes dirigées contre la société Mégarchitectes et contre M. Z... et M. A..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'ainsi en est-il de l'architecte qui, après avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'établir une expertise sur la stabilité de la falaise attenante à l'immeuble à construire, accepte une décharge de responsabilité du maître de l'ouvrage et ne s'assure pas que ce dernier a effectué les travaux qu'il s'était engagé à faire selon les conclusions du rapport ayant décelé des fracturations causant une instabilité majeure de la falaise et un risque d'éboulement ; qu'aussi, en considérant que la responsabilité des architectes ne pouvait être recherchée dès lors qu'ils étaient à l'origine de la découverte des fracturations et qu'il ne leur appartenait pas de vérifier que le maître d'oeuvre avait effectivement réalisé les travaux, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de toute relation contractuelle entre la SARL Hôtellerie de la cascade et les architectes, La Mutuelle de l'Est-La Bresse, subrogée dans les droits de la SARL, avait qualité de tiers à l'égard des architectes, peu important que ladite SARL et les architectes aient contracté avec la SCI Domaine de la cascade, maître de l'ouvrage à l'égard des architectes, vendeur à l'égard de la SARL ; que l'action en responsabilité de La Mutuelle de l'Est-La Bresse était donc de nature quasi-délictuelle et se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation pour son assurée et pour elle-même du sinistre ; qu'en jugeant dès lors que La Mutuelle de l'Est-La Bresse, figurant au nombre des appelants et venant aux droits des acquéreurs, n'avait pas qualité de tiers aux rapports contractuels qu'a eu la SCI avec ses architectes, la cour a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour a jugé que toute action en responsabilité contractuelle des appelants contre les architectes devait être écartée, parce que prescrite ; qu'elle a néanmoins jugé, à défaut, que leur action ne pouvait être que celle, jugée recevable, qu'aurait pu engager le vendeur à l'encontre de ces derniers, au regard de leur obligation de conseil ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette action était elle-même nécessairement de nature contractuelle, la cour, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que si, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'action contractuelle des cocontractants initiaux se transmet aux sous-acquéreurs successifs, un tel mécanisme n'était aucunement applicable à La Mutuelle de l'Est-La Bresse, même à considérer qu'elle intervenait au litige comme subrogée dans les droits de la SARL Hôtellerie de la cascade, acquéreur de la SCI Domaine de la cascade ; qu'en effet, ladite SARL s'est portée acquéreur le 16 février 2000 auprès de cette SCI, non pas du bien sur lequel ont contracté le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre, et qui a été vendu à la société Adolfo, mais du seul fonds de commerce, meuble incorporel qui n'a été l'objet d'aucun contrat entre le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre ; qu'ainsi, La Mutuelle de l'Est-La Bresse, subrogée dans les droits de la SARL Hôtellerie de la cascade, ne pouvait pas, dans son action dirigée contre les architectes, venir aux droits du vendeur dans une action exclusive pour elle de la qualité de tiers ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles 1134 et 1147 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1382 du code civil par refus d'application ;
5°/ que l'architecte chargé d'une mission complète de conception et de réalisation de travaux est tenu d'effectuer l'étude des contraintes d'environnement du site sur lequel la construction doit avoir lieu ; que lorsque celle-ci est entreprise sur un terrain à risque, il doit, s'il recourt à un bureau d'études spécialisé, tenir compte des préconisations de ce dernier dans le cadre des spécifications techniques mises en oeuvre, afin d'assurer la sécurité et la pérennité de l'ouvrage ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il s'est borné à avertir son client, de surcroît profane, d'un risque attaché au site ; qu'une fois cet avertissement donné, il est tenu, par une obligation de résultat, de s'assurer que les problèmes techniques attachés à la réalisation et à la sécurité de l'ouvrage ont été correctement posés et que leur solution a été validée, faute de quoi il n'accomplit pas sa mission de surveillance avec une diligence normale ; qu'en décidant en l'espèce que les architectes, « conscients (pourtant) du risque potentiel » n'avaient pas manqué à leurs obligations en ne veillant pas à ce que les préconisations de l'expert, dont le rapport n'a suscité chez eux qu'une « absence totale de réaction », fussent effectivement mises en oeuvre avant le commencement des travaux pour écarter ce risque, la cour a violé l'article 1147 du code civil, supposément applicable ;
6°/ que pour décharger les architectes de toute responsabilité, la cour a estimé qu'ils avaient pu être abusés par le mensonge du maître d'ouvrage, qui leur a laissé « imaginer » que les préconisations de l'expert seraient mises en oeuvre, éventuellement après la fin des travaux, et qu'ils avaient été en toute hypothèse déchargés par lui de toute responsabilité ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés du comportement du maître d'ouvrage profane, impropres à justifier l'inaccomplissement, par les architectes, de leurs obligations de maîtres d'oeuvre professionnels chargés d'une mission complète de conception et de réalisation des travaux, incluant la sécurité du site, la cour a violé l'article 1147 du code civil, supposément applicable ;
7°/ que le manquement par l'architecte à son devoir de conseil et l'acceptation par le maître de l'ouvrage du risque survenu sont incompatibles ; que…
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