Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2013 — n° 12-22.507

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C201578

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., de nationalité angolaise, respectivement titulaires depuis les 9 juin 2008 et 9 juin 2010 d'une carte de séjour temporaire, ont sollicité le 9 mars 2009 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) le bénéfice de prestations familiales pour leur enfant Zino, né en Angola le 28 octobre 1998 et entré en France avec eux le 4 septembre 2002 alors qu'ils étaient demandeurs d'asile, ainsi que pour leur enfant Eric, né en France le 10 décembre 2002 ; que la caisse ayant rejeté leur demande concernant l'enfant Zino en l'absence du certificat médical délivré dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, ils ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour condamner la caisse au versement des prestations familiales du chef de l'enfant mineur Zino à compter du 1er avril 2009, l'arrêt retient que subordonner l'octroi des prestations familiales à la soumission de la partie requérante au régime du regroupement familial supposait que l'enfant Zino quittât le territoire français ; que cette exigence devait provoquer l'éloignement d'un jeune enfant du foyer où ses deux parents pourvoient effectivement à son entretien et à son éducation, et où il vit avec son frère, emportant ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'enfant ; que celle-ci est d'autant plus caractérisée que la caisse s'oppose, contrairement aux principes de l'article 24 § 1 et 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de manière illégitime à toute mesure d'expertise médicale qui vise à vérifier l'état de santé de l'enfant, dès lors que ce dernier se trouve en situation régulière sur le territoire français comme en atteste le document de circulation pour étranger qui lui a été délivré et qu'une mesure d'expertise a un effet équivalent au contrôle médical opéré dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que l'exigence de la caisse du seul certificat délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et migrations se révèle étrangère à son souci déclaré de l'intérêt de la santé publique et de l'intérêt de la santé de l'enfant ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni celles de l'article 24, 1° et 2° de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'Allocations Familiales du BAS-RHIN à servir aux consorts Alberto X... et Bernardo Y...les prestations familiales auxquelles ouvre droit leur fils Zino, et ce à compter du 1er avril 2009, et d'AVOIR condamné la Caisse d'Allocations Familiales du BAS-RHIN à verser aux consorts Alberto X... et Bernardo Y..., ensemble, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur le principe, le refus que la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a opposé à la partie requérante n'est motivé que par le défaut de production de certificat de contrôle médical délivré par l'Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et des Migrations, conformément à l'article D. 512-2 2° du Code de la Sécurité Sociale pris pour l'application de l'article L. 512-2° 3ème alinéa du même code, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005, lequel impose de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après : CESEDA) ; qu'il est jugé que ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (Cass. Ass. plénière. 3 juin 2011 n° 600) ; que cependant cette considération générale et abstraite, ne dispensait pas la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin, dans l'application desdites dispositions légales et réglementaires, du strict respect des principes énoncés aux articles 8 et 14 de ladite convention internationale qui ont une valeur supérieure, et ce au regard de la situation particulière et concrète de la partie requérante ; que sur le respect de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la Caisse appelante, l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme interdit toute discrimination, fondée notamment sur l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la partie requérante invoque une violation de cette prohibition en ce que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale ont introduit une différence, parmi les enfants étrangers dont les parents résident régulièrement en France, entre ceux qui sont entrés dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou en même temps que leurs parents sur le territoire français en bénéficiant d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du CESEDA, et ceux qui sont entrés en dehors du regroupement familial en bénéficiant de la régularisation exceptionnelle de l'article L.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.