Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 octobre 2013 — n° 12-25.146
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2012), que le 31 mai 2008, à l'issue des épreuves du championnat départemental de la Fédération française d'équitation " Jump'Var " qui se déroulait sur l'hippodrome d'Hyères, organisé par Mme X... en qualité de déléguée du comité régional d'équitation Alpes-Côte d'Azur (le comité), Mme Y... a participé à une course de galop ouverte à tous les cavaliers, en empruntant le cheval appartenant à Mme Z..., présidente de l'association régionale d'équitation western (l'association AREW Paca), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'à l'issue de la course, le cheval monté par Mme Y... a violemment heurté le cheval monté par Mme X... ; que l'accident a occasionné des blessures à Mme Y... et des dommages aux chevaux ; que Mme X... a assigné Mme Y... et la société Axa en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la société Axa a appelé en garantie le comité en soutenant que les dommages causés à Mme X... auraient été occasionnés sous la responsabilité de ce dernier, organisateur de la manifestation ; que Mme Y..., licenciée auprès de l'association AREW Paca, ayant appelé la société Axa en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, cet assureur a opposé à Mme Y... une exclusion de garantie concernant la participation de l'assuré ou de l'animal à des courses hippiques ; que Mme Y... a formé de son côté une demande en indemnisation de son préjudice à l'encontre de Mme X... et du comité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme Y... et de la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que la course non officielle à laquelle avait participé Mme Y... était organisée par Mme Z..., présidente de l'association AREW ; qu'en estimant que Mme X..., « en sa qualité d'organisatrice », était liée à Mme Y... par un rapport contractuel, de sorte que les articles 1382 et suivants du code civil n'étaient pas applicables entre les parties, tout en constatant que Mme Y... n'avait pas participé aux épreuves officielles, organisées par Mme X... sous l'égide des instances officielles de la Fédération française d'équitation, mais à celles « organisées sur le même site par l'association AREW PACA », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs irréductible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'organisateur d'une épreuve victime des agissements d'un participant ne peut agir à l'égard de ce dernier que sur un fondement délictuel, le participant ne contractant aucune obligation de sécurité, même tacite, à l'égard de l'organisateur ; qu'à supposer que Mme X... ait eu la qualité d'organisatrice de l'épreuve litigieuse, elle ne pouvait agir à l'encontre de Mme Y..., participante, que sur un terrain délictuel, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil et par refus d'application les articles 1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, comme annoncé au programme, après les différentes épreuves officielles, Mme X... a organisé une course de vitesse sur l'hippodrome ouverte à tous les cavaliers qui le souhaitaient, qui étaient tous novices comme leurs montures en matière de galop ; qu'en sa qualité d'organisatrice, elle a fait effectuer la reconnaissance du terrain aux cavaliers et a donné plusieurs consignes ; que c'est à l'arrivée de la première course de chevaux, que le cheval de Mme Y... est venu heurter violemment celui monté par Mme X... ; que celle-ci, qui ne participait pas à la course, s'était positionnée après la ligne d'arrivée avec deux autres cavalières pour ralentir les chevaux ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu, hors de toute contradiction, abstraction faite du motif erroné visé par la seconde branche du moyen, décider que Mme X... devait être déboutée de ses demandes formées contre Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice corporel et de la condamner à lui payer et à payer au comité diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que la course non officielle à laquelle avait participé Mme Y... était organisée par Mme Z..., présidente de l'association AREW ; qu'en estimant que Mme X..., « en sa qualité d'organisatrice », ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant la faute de Mme Y..., tout en constatant que Mme Y... n'avait pas participé aux épreuves officielles, organisées par Mme X... sous l'égide des instances officielles de la Fédération française d'équitation, mais à celles « organisées sur le même site par l'association AREW PACA » la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs irréductible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la responsabilité délictuelle est applicable à la personne qui intervient bénévolement ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que la course avait un caractère totalement gratuit et facultatif, qu'il n'existait aucun lien contractuel entre elle et Mme Y... et qu'aucune responsabilité ne pouvait naître d'une telle situation ; qu'en affirmant que Mme X... était tenue vis-à-vis de Mme Y... d'une obligation de sécurité de moyens, « nonobstant l'absence d'échanges financiers » la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil et par refus d'application les articles 1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la course était organisée sur deux lignes droites qui mesurent quatre cent mètres ; que la ligne d'arrivée n'était pas matérialisée au sol mais par un panneau de signalisation vert sur le côté de la piste ; que huit cavaliers ont pris le départ ; qu'il résulte des divers témoignages produits et en particulier de ceux des autres participants à la course, qu'avant le départ, Mme X... avait donné pour consigne de courir en ligne droite, de doubler sur sa ligne, et de ralentir dès la ligne d'arrivée atteinte ; qu'elle a aussi indiqué qu'elle se trouverait avec deux autres cavaliers après la ligne d'arrivée pour ralentir les chevaux, parce qu'une corde interdisait aux organisateurs, et donc aux participants des diverses épreuves, d'utiliser le virage de l'hippodrome, elle-même se positionnant sur la gauche et les deux autres cavaliers sur la droite de la piste, entre la ligne d'arrivée et ladite corde ; que Mme X... indique dans ses écritures qu'elle se trouvait à deux cent mètres de la ligne d'arrivée, ce qui apparaît peu probable compte tenu de la forme ovoïde et de la longueur habituelle de la piste de galop d'un hippodrome ; que les attestations produites indiquent au demeurant une distance de vingt mètres ou de cent mètres, selon qu'il s'agisse des témoins de Mme Y... ou de Mme X... et que, dans un courrier de déclaration de sinistre en date du 6 juin 2008, Mme X... a indiqué qu'elle se trouvait à " plusieurs mètres " de la ligne d'arrivée, ce qui accrédite la version de Mme Y...
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