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Cour de cassation, comm, 13 novembre 2013 — n° 12-28.289

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01083

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 31 août 2012), que le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans des locaux susceptibles d'être occupés par les sociétés Google France et (ou) Google Ireland Limited, en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette dernière ; Attendu que les sociétés Google Ireland Limited et Google France font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours à l'encontre des opérations de visite, alors, selon le moyen, que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de permettre à la personne faisant l'objet d'une visite domiciliaire diligentée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales de pouvoir saisir lui-même, de sa propre initiative et sans avoir au préalable recours à l'officier de police judiciaire présent lors des opérations, le juge des libertés et de la détention d'une demande de suspension ou d'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité ; que M. le premier président de la cour d'appel, qui a énoncé que la possibilité dont dispose l'officier de police judiciaire présent au cours des opérations, de saisir le juge des libertés et de la détention suffit à garantir les droits du contribuable, a méconnu les exigences des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales impose seulement de permettre à la personne concernée par les opérations de visite et saisies de bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif ; qu'en permettant à l'officier de police judiciaire présent au cours des opérations de saisir le juge des libertés et de la détention en cas de difficultés et en ouvrant aux parties concernées la possibilité de contester tant le principe de la visite que le déroulement des opérations devant le premier président, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne contrevient pas aux dispositions conventionnelles précitées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Google Ireland Limited et Google France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Google Ireland Limited et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté les sociétés GOOGLE IRELAND LTD et GOOGLE France de leur demande tendant à annuler les opérations de visite domiciliaire autorisées par les ordonnances du juge des libertés et de la détention des 29 et 30 juin 2011 et les procès-verbaux délivrés à l'issue de ces opérations ; AUX MOTIFS QUE : « les sociétés Google soulèvent en premier lieu la violation par l'administration fiscale de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et ce aux motifs que des documents saisis ont été prélevés dans des lieux extérieurs aux locaux susvisés, ces pièces ayant été appréhendées uniquement grâce à l'accès au réseau interne de l'entreprise constitué par l'interconnexion entre les machines se trouvant sur place et celles pouvant se trouver à l'étranger, ce qui est le cas en la présente instance ; qu'aux termes de l'article L 16 B du LPF, « l'autorité judiciaire peut (...) autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements soustraction à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices de la TVA en effectuant des visites en tous lieux même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support » ; que force est de constater que les pièces litigieuses ont été saisies à partir d'ordinateurs se trouvant dans les locaux visités ; que le juge des libertés et de la détention, en permettant aux agents de l'administration fiscale de procéder à la saisie des pièces et documents susceptibles d'être détenus dans les lieux visités quel qu'en soit le support, a autorisé par là même la saisie de documents informatiques pouvant être consultés dans les lieux visités, toute donnée située sur un serveur même localisé à l'étranger accessible à partir d'un ordinateur se trouvant sur les lieux visités étant considéré comme étant détenue à l'adresse à laquelle se trouve cet ordinateur ; qu'il importe peu dès lors que des fichiers saisis se trouvaient sur des serveurs étrangers ; qu'il n'y a donc eu aucune violation des dispositions de l'article 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS QUE les opérations de contrôle et de saisies effectuées par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en ce qu'elles constituent des actes de la puissance publique, ne peuvent intervenir que dans les limites territoriales de l'Etat français et ne peuvent dès lors avoir pour objet que la saisie d'objets matériels ou immatériels situés sur le territoire français ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les opérations litigieuses ont conduit l'administration fiscale à saisir, depuis les postes informatiques installés dans les locaux de la société GOOGLE France, des données informatiques situées en dehors du territoire français puisque localisées sur des serveurs informatiques établis à l'étranger ; qu'en validant une telle saisie pourtant effectuée en méconnaissance des limites territoriales de la loi fiscale française, M. le Premier Président de la cour d'appel de Paris a violé l'article L.
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