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Cour de cassation, chambre sociale, 11 décembre 2013 — n° 12-22.248

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:SO02139

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 2012), que M. X... a été engagé le 30 novembre 1987 par l'Association des parents, amis et adultes handicapés de la région choletaise (APAHRC) en qualité d'ouvrier de production ; qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 17 octobre 1998 ; que, reclassé au poste de responsable polyvalent par avenant du 2 novembre 2000, il a suivi une formation de moniteur d'atelier, poste déclaré inadapté par le médecin du travail qui a préconisé une formation d'éducateur technique spécialisé que le salarié a effectuée de 2002 à mai 2005 ; que devenu éducateur technique spécialisé à compter du 1er septembre 2005, le salarié a continué à occuper le poste de responsable d'atelier ; qu'à la suite de nouveaux arrêts de travail et de deux visites de reprise en date des 3 et 14 décembre 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, apte à un poste sans manutention, sans port de charges, sans contrainte physique ; que le 10 décembre 2007, l'employeur s'est rapproché du médecin du travail pour solliciter ses préconisations ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale du 17 décembre 2007 ce médecin a déclaré le salarié inapte à son poste, apte à un poste sans manutention, sans port de charges, sans contrainte physique, sans station fixe permanente (assis ou debout) et le même jour, a déterminé les postes envisageables à partir d'une liste ; que par lettres du 4 janvier 2008, l'employeur a, d'une part, demandé au salarié de faire connaître ses souhaits éventuellement en termes de formation et d'adaptation, d'autre part, sollicité une visite sur place du médecin du travail pour examiner les possibilités de reclassement ; que, licencié le 26 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour inaptitude d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail consécutivement à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse que si l'inaptitude constatée par le médecin du travail est imputable à une faute de l'employeur ou si ce dernier a manqué à son obligation de reclassement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a été licencié pour inaptitude le 26 janvier 2008 après avoir été déclaré inapte à son poste de travail le 17 décembre 2007 par le médecin du travail suite à un arrêt de travail du 27 septembre au 30 novembre 2007 ; que la cour d'appel a constaté que l'inaptitude de M. X... n'était pas d'origine professionnelle, que l'employeur avait sollicité les propositions du médecin du travail et qu'aucun poste compatible avec les réserves et préconisations de ce dernier n'existait au moment du licenciement, ce dont elle a déduit que l'APAHRC avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a également relevé que M. X... ne produisait aucun élément de nature à établir que l'absence de visite de reprise à la suite de l'arrêt de travail du salarié du 14 mars au 13 avril 2007 aurait eu une quelconque conséquence effective sur son état de santé, ses handicaps ou même une influence sur l'inaptitude ultérieurement constatée ; qu'en jugeant cependant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat résultant de cette absence de visite de reprise privait de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 26 janvier 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en jugeant que l'absence de visite de reprise à la suite d'un précédent arrêt de travail du salarié du 14 mars au 13 avril 2007 constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qui privait de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 26 janvier 2008, sans à aucun moment caractériser que le défaut de visite de reprise à l'issue de l'arrêt du travail du 14 mars au 13 avril 2007 était à l'origine de l'arrêt de travail du 27 septembre au 30 novembre 2007 et de l'inaptitude consécutive du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'employeur n'ignorait pas les graves séquelles résultant du traumatisme subi le 17 octobre 1998 ni l'avertissement du 17 juillet 2002 par le médecin du travail concernant l'occupation d'un poste en station debout prolongée avec des gestes répétés, la cour d'appel a constaté qu'aux termes du courrier qu'elle avait adressé au médecin du travail le 10 décembre 2007, l'APAHRC indiquait elle-même expressément que le poste de responsable d'atelier que M. X... occupait toujours depuis 2002, impliquait des travaux de manutention, des ports de charges et des contraintes physiques, le salarié devant, notamment, utiliser un chariot élévateur lors de la réception de marchandises, soulever des caisses de marchandises et être le plus souvent en station debout ; qu'ayant relevé qu'outre le caractère impératif de l'examen de reprise, en ce qu'elle était informée de l'état de santé de M. X..., des positions prises par le médecin du travail en 2000 et 2002, et des caractéristiques du poste toujours occupé depuis cette date, l'association ne pouvait pas ignorer l'importance particulière que revêtait cet examen pour son salarié et l'impérieuse nécessité qu'il y avait à faire apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, l'éventuelle nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation, elle a, faisant ressortir que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était en lien de causalité avec l'inaptitude du salarié, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des parents, amis et adultes handicapés de la région choletaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des parents, amis et adultes handicapés de la région choletaise et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association des parents amis et adultes handicapés de la région choletaise IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser les sommes de 4230,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2350 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la visite de reprise afférente à l'arrêt de travail du 14 mars au 13 avril 2007 et 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Aux termes de la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 26 janvier 2008, et qui fixe les termes du litige, M. Pascal X...
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