Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 décembre 2013 — n° 12-12.182
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 12-12. 182 et n° T 12-12. 323 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 2011), qu'à la suite de l'incendie ayant détruit un local technique et électrique d'une unité de production de la société Alsace lait et provoqué sa mise hors service, la société Groupama Alsace, son assureur, après expertise, a indemnisé cette société des dommages directs au bâtiment et à son contenu ainsi que de sa perte d'exploitation dans la limite des garanties souscrites ; que la société Groupama Alsace, aux droits de laquelle vient la société Groupama Grand-Est, (la société Groupama) et la société Alsace lait, ont assigné la société L'Apave alsacienne (l'Apave), organisme de contrôle chargé de la vérification des installations électriques dans le cadre de la réglementation relative à la protection des travailleurs, ainsi que ses assureurs, la société Axa assurances (société Axa) et la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Alsace lait, sur le premier moyen du pourvoi de la société Groupama pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches et sur le second moyen de la société Groupama, réunis :
Attendu que la société Alsace lait et la société Groupama font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'en se bornant à relever que « la coupure d'urgence n'est envisagée que dans les circuits terminaux (article 10 du décret), le contrôle devant porter notamment sur le « sectionnement et la coupure d'urgence des installations », en ce qui concerne les installations des domaines haute tension A et B (HTA et HTB) et basse tension A et B (BTA et BTB), circuits de distribution comme circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus (annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1988) », puis affirmer que ni les rapports produits ni les conclusions du rapport d'expertise n'auraient permis de mettre en évidence un manquement de l'Apave alsacienne, chargée d'une mission de contrôle technique portant, notamment, sur la conformité des installations électriques du site de Hoerdt aux dispositions du décret précité du 14 novembre 1988, à ses obligations de vérification et de conseil sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, d'une part, les installations électriques concernées n'étaient pas dépourvues de tout dispositif de coupure d'urgence permettant leur mise hors tension immédiate et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire et, d'autre part, si l'Apave alsacienne avait, comme elle le devait, signalé et attiré l'attention de la société Alsace lait sur l'absence d'un tel dispositif de coupure d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'expert judiciaire relevait dans son rapport, en des termes clairs et précis, l'absence de tout « organe d'arrêt d'urgence », « permettant de mettre hors tension, de manière rapide et efficace, l'intégralité des installations électriques de l'unité de production concernée » ; qu'en retenant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettaient pas de mettre en évidence un manquement de l'Apave alsacienne à ses obligations de vérification et de conseil portant sur l'absence de dispositif de coupure d'urgence dans les circuits terminaux, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux ; que l'article 12 de l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation du 10 août 1987 ne prévoyait la mise en place que d'un « interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité et après les heures de travail » ; qu'en considérant que l'Apave alsacienne n'était pas tenue de signaler l'absence d'un tel interrupteur, prescrit par cet arrêté, et de conseiller sa mise en place sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas manqué à son obligation de signaler l'absence d'un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs, conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, et d'indiquer les mesures à prendre afin de remédier à ce défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le vérificateur technique, chargé d'une mission de contrôle réglementaire prévu par l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, portant sur la conformité des installations électriques aux prescriptions dudit décret, tenu d'établir un rapport détaillé tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du décret et des arrêtés pris pour son application, et motive ses observations en se référant aux articles concernés afin de permettre de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec ces prescriptions, n'est pas dispensé d'exécuter cette obligation, qui constitue l'objet même de son intervention, imposée et définie par ledit décret, par la seule connaissance que l'exploitant peut avoir du défaut de conformité des installations, en considération de laquelle il est seulement possible, le cas échéant, d'estimer que celui-ci a commis une faute qui, ayant contribué à la production de son préjudice, ne peut justifier qu'une exonération partielle de la responsabilité du contrôleur ; qu'en retenant que l'Apave alsacienne, chargée de cette mission, et qui s'était engagée, en outre, à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas à mentionner dans son rapport à conseiller la société Alsace lait, au demeurant profane en la matière, sur le défaut de conformité des installations résultant de l'absence de dispositif de coupure d'urgence prescrit par l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, dès lors que ce dispositif aurait été imposé par l'autorisation administrative d'exploitation originelle que l'exploitant, qui n'aurait pu l'ignorer, aurait dû mettre en application sans que le concours du vérificateur soit nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'article 1er et l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le…
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