PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné dit que la mise à la retraite d'office de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe à lui payer la somme de 220.000 euros à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. AUX MOTIFS QUE Sur la possibilité pour le salarié de refuser son départ en retraite ; que cette possibilité n'est pas prévue par l'accord du 22 septembre 2004 qui stipule le pouvoir pour l'employeur de prendre l'initiative de mettre à la retraite les salariés à partir de l'âge de 60 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une retraite à taux plein avec des contreparties en terme d'emploi à savoir une embauche pour un départ jusqu'au 31 décembre 2005, puis une embauche pour deux départs ; que l'appelant fait valoir que la loi du 17 décembre 2008 instaure au bénéfice du salarié le droit de refuser cette mise en retraite d'office ; qu'il soutient qu'en vertu de ce principe, alors même qu'il a immédiatement fait connaître son opposition au projet, l'employeur ne pouvait plus lui imposer la mesure envisagée ; que ce dernier lui oppose la mesure prise en application de l'accord collectif et conforme à celui-ci, à la convention collective du Crédit mutuel et à la loi du 21 août 2003 ; que l'article L. 1237-4 du code du travail prévoit que les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective ou un accord collectif ne peuvent déroger aux dispositions légales ; que ces dispositions s'entendent de celles applicables au jour de la mesure critiquée dès lors qu'il ne s'agit pas de juger de la validité globale de l'accord en cause, qui est acquise, mais d'une disposition particulière contrevenant aux dispositions instaurées après la signature de l'accord, ces dernières étant d'effet immédiat ; qu'il en résulte que l'employeur ne pouvait passer outre au refus opposé au projet par le salarié concerné ; que la rupture de la relation de travail s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur ces conséquences ; que Monsieur X... sollicite une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral causé par une mesure abusive et vexatoire ; que toutefois cette dernière circonstance n'est pas avéré en l'état d'une décision prise en application d'un accord collectif, en fonction de critères objectifs sans connotation personnelle ; qu'il convient donc d'écarter ce chef de demande ; qu'il sollicite ensuite 217.890 euros au titre de la non perception de sa rémunération jusqu'à 65 ans, 97.256,52 euros au titre du différentiel de pension et 85.072,32 euros au titre d'une indemnité de mise à la retraite qui resterait dues ; que toutefois le préjudice qui doit être réparé est celui qui résulte d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les différents éléments énumérés par le salarié résultent de cet unique fait générateur de sorte que la demande doit être appréciée dans sa globalité ; que s'agissant d'un salarié âgé de 60 ans, qui aurait pu percevoir un salaire pendant années supplémentaires et qui reçoit une pension à taux plein pour ce qui concerne le régime de base mais minorée pour ce qui est du régime complémentaire, qui percevait une rémunération mensuelle moyenne de 6.850 euros environ et qui avait une ancienneté de près de 32 ans ; qu'il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à 220.000 euros. 1° - ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de consulter le salarié sur son intention de prendre sa retraite trois mois avant ses 65 ans et la possibilité donnée au salarié de refuser sa mise à la retraite entre 65 et 69 ans, instaurés par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, ne concerne que le cas où l'employeur souhaite mettre à la retraite le salarié ayant atteint l'âge de 65 ans en application du droit commun; que cette procédure de consultation et ce droit de refus du salarié ne s'appliquent pas à la mise à la retraite d'un salarié dès 60 ans dans le cadre d'un accord collectif dérogatoire étendu conclu application de la loi du 21 août 2003 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; qu'en jugeant que Monsieur X..., qui avait été mis d'office à la retraite à 60 ans en application d'un accord collectif étendu du 22 septembre 2004 conclu en application de la loi du 21 août 2003, bénéficiait du droit de refuser sa mise à la retraite d'office en application de la loi du 17 décembre 2008, de sorte que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l'employeur avait passé outre à son refus, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-4, L. 1237-5, L. 1237-5-1 et L. 1237-8 du Code du travail, l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, et l'accord collectif du 22 septembre 2004 permettant la mise à la retraite à 60 ans. 2° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel du salarié que celui-ci avait sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral causé par une mesure abusive et vexatoire, la somme de 217.890 euros au titre du préjudice résultant de la non-perception de sa rémunération salariale jusqu'à l'âge de 65 ans, la somme de 97.256,52 euros au titre du préjudice résultant du différentiel de pension « régimes de retraite » et la somme de 85.072,32 euros au titre de l'indemnité de mise à la retraite restant due, sans jamais réclamer de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf. ses conclusions d'appel, p. 15 à 17 et p. 21) ; qu'en jugeant, après avoir dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le préjudice pouvant être réparé était celui résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convenait de lui allouer globalement la somme de 220.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.