Cour de cassation, chambre sociale, 5 février 2014 — n° 12-28.897
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 21 juin 1999 en qualité d'agent de collecte par la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales « Aider Bourgogne », était affecté en dernier lieu au poste d'ouvrier des services logistiques ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes l'arrêt retient que la livraison et la récupération de produits au domicile de patients sous dialyse, prévues par le contrat de travail, constituaient ses missions essentielles et que l'impossibilité pour lui de réaliser sa prestation de travail du fait de la suspension de son permis de conduire justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ;
Attendu cependant qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était vu retirer son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises en dehors de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales « Aider Bourgogne » aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales « Aider Bourgogne » à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... justifié par une faute grave et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales Aider Bourgogne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre du 9 septembre 2008, informant David X... de son licenciement est rédigée comme suit : « Nous vous avons reçu le mardi 02 septembre 2008. Vous avez souhaité être assisté par monsieur Robert Y..., salarié de la fondation transplantation qui a pris des notes de notre échange. A l'occasion de cet entretien, vous avez été invité à apporter toutes explications sur le motif de cette démarche disciplinaire. Pour rappel, la faute est la suivante : suite à un accident de la circulation en date du 3 août 2008, vous vous êtes vu retirer votre permis de conduire jusqu'au 3 janvier 2009 (sanction dressée sur le champ). Mais, le passage au tribunal, dont la date ne vous a pas encore été notifiée, laisse craindre, compte tenu des circonstances et des conséquences de votre accident une sanction encore plus lourde. Ainsi donc : 1- Vous n'êtes plus en mesure de satisfaire un élément substantiel et déterminant de votre contrat de travail, à savoir : « livraison et récupération des produits sur les lieux de traitement ». Or, il s'agit du coeur de votre fonction. Vous n'êtes pas sans savoir que la vocation même de notre institution est d'apporter le service le plus efficace aux patients qui nous font confiance. De fait, vous n'êtes plus en mesure de remplir la mission pour laquelle vous avez été embauché (cf. Cass. Soc. 02 déc. 03). 2- De plus, la pharmacie à usage intérieur à laquelle vous êtes rattaché connaît déjà de fortes difficultés de fonctionnement avec deux salariés absents sur un effectif de cinq, toute possibilité de maintenir un salarié sur un poste sédentaire est donc exclue. D'autant que cela risquerait d'entraîner des défaillances dans l'approvisionnement des médicaments, ce qui est impossible dans le cadre du traitement de l'I.R.C. Et pour finir, nous introduirions des inégalités entre salariés sur le même poste, ce que n'accepte pas la fondation. 3- Enfin, depuis votre embauche, vous avez déjà connu un épisode de retrait de permis. Vous connaissez donc parfaitement les conséquences de ce manquement à vos obligations contractuelles (être en possession de votre permis de conduire comme vous l'écriviez déjà dans votre lettre de candidature au poste). Nous ne pouvons plus prolonger notre tolérance dès lors que vous mettez en cause la responsabilité de votre employeur. Sur tous ces points, vous n'avez pu apporter d'explications convaincantes. Nos efforts pour vous ramener à une attitude respectueuse de vos engagements étant demeurés vains, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Cette sanction prend effet à compter de la première présentation de ce courrier par la poste. Ce caractère de faute grave est privatif d'indemnité de licenciement, et rend le maintien dans votre poste impossible, en conséquence de quoi vous n'avez pas à effectuer de période de préavis (qui ne fera pas l'objet de compensation financière). Nous vous adresserons, dans les meilleurs délais, les documents relatifs à votre départ : solde de tout compte, document Assédic, certificat de travail, bulletin de salaire » ; qu'il est constant, qu'à la suite d'un accident de la circulation automobile, le permis de conduire de David X... a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension, à compter du 2 août 2008 jusqu'au 2 janvier 2009 ; que, par jugement du 1er décembre 2008, le tribunal correctionnel de Dijon a prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire de David X... pendant la durée de cinq mois ; que cette peine a été exécutée du 2 août 2008 au 2 janvier 2009 ; que le contrat de travail, stipule que les attributions de David X... sont les suivantes : réception des produits pharmaceutiques des laboratoires, préparation des livraisons aux patients, livraisons et récupérations des produits sur les lieux de traitement, travaux de réparation courants dans les locaux de la fondation transplantation ; que l'article 5 de cette convention précise que David X...
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