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Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2014 — n° 12-22.740

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00411

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1996 en qualité d'assistante maternelle par l'association AGEAC-CSF, qui a été placée en redressement judiciaire le 7 mai 2010, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 mai 2010 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur qui envisage de solliciter l'autorisation de procéder à des licenciements « consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code » ; qu'il « joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés » ; qu'en l'espèce, Mme X... soulignait que l'administrateur n'avait pas fait précéder sa requête déposée au juge-commissaire d'une consultation des délégués du personnel et d'une information de l'autorité administrative, encore moins transmis avec sa requête la justification de ses diligences et l'avis recueilli ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'administrateur avait consulté les délégués du personnel et informé les autorités administratives, et s'il avait justifié de ses diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-17 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à des licenciements, au moyen d'une ordonnance qui indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que « les activités et catégories professionnelles concernées » ; que précisément, Mme X... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 10 mai 2010, qui se bornait à autoriser le licenciement de « 9 assistantes maternelles », ne satisfaisait pas aux exigences posées, de sorte que cette ordonnance était sans effet et son licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que partant, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du juge-commissaire répondait aux exigences posées par ces textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'un manquement à l'obligation préalable de reclassement qui pèse sur l'employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ; que Mme X... soulignait que la seule proposition qui lui avait été faite résultait d'une note impersonnelle adressée à l'ensemble des assistantes maternelles en termes identiques, pour un poste en micro-crèche, dans des conditions restant à préciser, ce dont elle déduisait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à retenir que « par document du 30 avril 2010, la salariée a répondu ne pas être intéressée par un poste en micro-crèche ; qu'elle a donc bien été destinataire d'une offre de reclassement », pour décider que l'association AGEAC-CSF avait bien rempli son obligation de reclassement, sans rechercher si l'offre en question était personnalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'ordonnance du juge-commissaire autorisait le licenciement de neuf assistantes maternelles et retenu que la salariée qui avait indiqué ne pas être intéressée par un poste en micro-crèche, avait bien été destinataire d'une offre de reclassement et qu'il n'existait aucun autre emploi disponible dans l'association, la cour d'appel a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de salaires pour les années 2005 et 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a retenu que la mensualisation intervenue au mois de décembre 2005 résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'avait pas été formalisée jusqu'à ce que la mensualisation devienne l'une des clauses de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 ; qu'à l'examen de cet accord, la cour d'appel a constaté qu'un système de rémunération forfaitisé sur la base de l'agrément de chaque assistante maternelle avait été instauré, conforme aux durées horaires du temps d'accueil visées à l'article D. 773-1-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; qu'en en déduisant toutefois « qu'en 2005 et 2006 ce système était conforme aux dispositions légales », quand elle constatait que la mensualisation intervenue au mois de décembre 2005 résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'avait pas été formalisée, et sans expliquer en quoi le système mis en place par l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 était identique au système antérieur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-17 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; 2°/ que la cour d'appel a constaté, à la lecture de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006, qu'un système de rémunération forfaitisé sur la base de l'agrément de chaque assistante maternelle avait été instauré, conforme aux durées horaires du temps d'accueil visées à l'article D. 773-1-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; qu'en en déduisant qu'en 2005 et 2006, ce système était conforme aux dispositions légales, sans s'expliquer sur cette conformité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L. 423-17 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait mis en place depuis 2005, un mode de rémunération mensualisé repris par un accord d'entreprise du 24 octobre 2006 qui prévoyait une rémunération sur la base de 39 heures de travail par semaine pour une durée d'accueil de 50 heures, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée, qui ne justifiait pas d'un temps d'accueil supérieur à 50 heures, ne pouvait prétendre à un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article D. 773-8 du code du travail devenu D.
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