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Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2014 — n° 12-29.347

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00586

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012), que MM. X... et Y..., salariés de l'établissement public Le Grand Port maritime de Marseille, ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur ancien employeur à leur verser des dommages-intérêts réparant le préjudice économique résultant de la perte de revenu consécutive à l'entrée dans le dispositif de l'ACAATA, ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'existence des préjudices d'anxiété et d'allouer une somme à ce titre aux salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant énoncé que « l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle », la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale écarter la compétence des juridictions de sécurité sociale ; 2°/ que l'établissement public ayant demandé la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille selon lequel le trouble d'anxiété constitue une « pathologie » faisant l'objet d'une codification internationale par l'OMS et ne pouvant être prise en considération sans certificat médical, viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend une décision d'infirmation sans s'expliquer sur ce moyen ; 3°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L. 452-3 ; que de surcroît, si selon la décision 2010-8 du Conseil constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par le texte susvisé, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des organismes gestionnaires du risque des maladies professionnelles et des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'ACAATA, ni son montant, la cour d'appel, répondant aux moyens dont elle était saisie sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que comme le faisait valoir le GPMM, ni le classement partiel de l'établissement dans la liste de ceux permettant d'accéder collectivement à l'ACAATA ni le choix fait par le salarié de mettre en oeuvre ce dispositif forfaitaire à son profit ne permettent de présumer une exposition fautive à un risque non réalisé de sorte qu'en se référant au classement de l'établissement public opéré en vertu des arrêtés du 7 juillet 2000 et du 11 décembre 2001, pris pour l'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, pour imputer à l'employeur une carence dans la mise en oeuvre des précautions suffisantes pour éviter une exposition « potentiellement nocive », la cour d'appel n'a nullement caractérisé un acte dommageable en rapport direct avec chacun des préjudices dont elle ordonne réparation violant ainsi l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2°/ que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 est contraire au principe constitutionnel de la responsabilité, qui exige un fait de l'homme, en ce qu'il institue, pour les préjudices d'anxiété, une présomption de responsabilité de l'employeur du seul fait que l'établissement où a travaillé le salarié ait figuré sur une liste établie par l'administration ayant pour seul objet de déterminer les personnes éligibles, facultativement, à une prestation de sécurité sociale, l'ACAATA ; que cette non-conformité à la Constitution, qui sera déclarée sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée à cette fin par mémoire séparé, entraînera la perte de fondement juridique de la décision attaquée ; que de même l'article 41 susvisé en ce qu'il réserve, aux seules personnes ayant travaillé dans un établissement éligibles au régime ACAATA, la possibilité d'obtenir l'indemnisation d'un « préjudice d'anxiété » sans avoir à établir une quelconque contamination de leur organisme, contrairement à l'exigence de preuve imposée aux autres citoyens pour la prise en charge de ce même préjudice, institue, sans justification, un régime particulier de responsabilité en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ; que cette non-conformité à la Constitution entraînera la perte de fondement juridique de la décision attaquée ; que de même encore que l'article 41 susvisé sera déclaré inconstitutionnel en ce qu'il cantonne l'usage des fonds publics au seul financement de l'allocation de retraite et méconnaît ainsi le principe d'égalité de tous devant les charges publiques en laissant les entreprises supporter seules le coût de l'indemnisation accessoire des « préjudices d'anxiété » pourtant générés par la même faute collective ; que cette non-conformité à la Constitution entraînera la perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué ; 3°/ que le CHSCT mis conventionnellement en place au sein de l'établissement public GPMM en vertu des protocoles d'accord des 20 avril 1978, 22 février 1992 et 18 décembre 2001 n'est aucunement l'auteur du compte rendu établi le 22 décembre 1999 par le Comité paritaire d'hygiène et de sécurité relatif à la « manutention portuaire et au trafic commercial », de sorte qu'en opposant ce document à l'exposant concernant une pollution environnementale liée au « trafic commercial de l'amiante », la cour d'appel a usé de motifs entièrement inopérants pour imputer au GPMM une faute qui aurait été commise dans une activité étrangère et qui ne concerne pas ses propres salariés, privant ainsi sa décision de toute base légale à l'égard tant des articles L. 4111-1 et L.

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