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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 mars 2014 — n° 13-14.202

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C200510

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2012) et les productions, que M. X... a été engagé en 2005 en qualité de directeur par la société Imprimerie Saint-Paul (la société) laquelle avait antérieurement souscrit auprès de la société Malakoff Médéric prévoyance (l'assureur) un contrat de prévoyance complémentaire de groupe garantissant ses salariés contre les risqués liés notamment à la maladie et à l'incapacité de travail ; qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société par jugement du 16 février 2008, le liquidateur a proposé au salarié, par lettre du 30 mai 2008, une convention de reclassement personnalisé (CRP) lui rappelant qu'à défaut d'acceptation de sa part à l'issue du délai de réflexion alors applicable de quatorze jours cette lettre vaudrait notification de son licenciement pour motif économique ; que le 1er juin 2008, ce dernier a été reconnu, par une caisse primaire d'assurance maladie, atteint d'une affection de longue durée en raison d'une maladie dépistée en avril 2008 ; que l'intéressé a adhéré à la CRP le 19 juin 2008 ; que le 16 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail et hospitalisé en raison de sa maladie ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné en paiement des indemnités journalières complémentaires correspondant à la garantie souscrite par son employeur au titre du risque incapacité de travail, et en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme au titre des indemnités journalières complémentaires à compter du 16 juin 2008 et d'une somme au titre d'un préjudice financier, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat d'assurance prévoyait, au titre du maintien de la garantie après radiation de l'assuré, que « les assurés radiés qui, au moment de leur radiation, se trouvaient en état de maladie ou d'invalidité reconnue par la sécurité sociale conservent gratuitement, pour les risques consécutifs aux maladies constatées et dûment déclarées, le bénéfice des assurances décès et de l'assurance maladie souscrites par leur entreprise » ; que le droit au maintien de la garantie était donc seulement subordonné à la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale pendant la durée du contrat de travail et non au versement des indemnités journalières par celle-ci ; qu'en décidant dès lors que la mise en oeuvre de la garantie supposait le paiement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la garantie était due si la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale intervenait pendant la période où le contrat de travail était toujours en vigueur, qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la sécurité sociale avait reconnu son affection longue maladie dès le 1er juin 2008, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail de celui-ci le 12 juin 2008 et, partant, à sa radiation ; qu'en lui refusant pourtant le bénéfice du maintien de l'assurance motif pris de ce que la reconnaissance de l'affection maladie de longue durée ne peut être prise en considération pour fixer le point de départ de la garantie contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de verser les prestations liées à un arrêt de travail survenu après l'extinction du contrat dès lors que cet arrêt trouve son origine dans une maladie diagnostiquée antérieurement à la résiliation ; qu'en l'espèce, il était constant que la maladie à l'origine de l'arrêt de travail du 16 juillet 2008 avait été diagnostiquée au mois d'avril 2008, et reconnue par la sécurité sociale le 1er juin 2008, soit à une date à laquelle le contrat de travail et, partant, le contrat d'assurance, n'avaient pas encore pris fin ; qu'en décidant dès lors « qu'en l'absence de certificat de travail avant le 12 juin 2008, le risque ne s'est pas réalisé pendant la période de validité du contrat d'assurance » pour en déduire qu'il ne pouvait pas prétendre à la garantie de l'assureur sur le fondement des dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la garantie de l'assurance prend fin à la date de cessation effective de l'activité dans l'entreprise ; que M. X... ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé le contrat de travail a pris fin d'un commun accord le 12 juin 2008 ; qu'il s'ensuit que la garantie contractuelle a également pris fin à cette dernière date ; que, selon les énonciations du certificat d'inscription au régime de prévoyance souscrit par l'employeur : « les garanties consistent en le paiement d'indemnités journalières : les prestations garanties sont exprimées sous déduction de celles versées par la sécurité sociale » ; que selon les dispositions des articles 61 et 62 du statut et du règlement de l'assureur relatives à la couverture du risque incapacité de travail : « le participant qui se trouve temporairement dans l'incapacité partielle ou totale constatée médicalement et reconnue par Médéric prévoyance d'exercer toute activité professionnelle, et bénéficiant du versement des indemnités de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie... perçoit de Médéric prévoyance des indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après... Les garanties sont exprimées soit en complément soit en déduction des indemnités journalières de sécurité sociale... Le service des indemnités journalières est interrompu à la date à laquelle prennent fin des indemnités journalières servies par la sécurité sociale » ; que de ces dispositions il résulte que la garantie contractuelle ouvre droit au paiement d'indemnités journalières venant en complément de celles de la sécurité sociale ; que la mise en oeuvre de la garantie suppose en conséquence le paiement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation du contrat d'assurance, a exactement déduit que l'arrêt de travail étant le fait générateur du droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, c'était le certificat d'arrêt de travail et non la survenance de la maladie qui ouvrait droit, en application de la garantie contractuelle souscrite au titre du risque incapacité de travail, aux versements d'indemnité journalière par l'assureur et que ce certificat étant postérieur à la date de cessation d'activité et donc à celle des garanties, les conditions du droit à paiement d'indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention de reclassement personnalisé (aujourd'hui contrat de sécurisation professionnelle) intervient nécessairement dans le cadre d'un licenciement économique et ouvre à ce titre, droit pour les salariés licenciés à une allocation de sécurisation professionnelle versée par Pôle emploi ; qu'en conséquence, en retenant que les dispositions évoquées par l'assureur dans son courrier du 7 août 2008 relatives au licenciement ne s'appliquaient pas à lui, adhérent à une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé l'article L.

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